Première partie Dispositions générales
Titre deuxième Classification des véhicules
Chapitre 2 Voitures automobiles
< Art. 12 Classification selon le droit de l’UE
> Art. 14 Motocycles
Art. 13 Genres de voitures automobiles de travail
1 Les «voitures automobiles de travail» sont des voitures automobiles avec lesquelles on n’effectue pas de transports de choses, mais qui sont construites pour faire un travail (scier, fraiser, fendre, battre, soulever ou déplacer des charges, exécuter des travaux de terrassement, déneiger, etc.) et ne disposent que d’un pont de charge réduit pour l’outillage et le carburant. Leur moteur peut aussi bien servir à propulser le véhicule qu’à entraîner les engins de travail.
2 Sont assimilées aux voitures automobiles de travail:
- a.
- les voitures automobiles au sens de l’al. 1, qui permettent le chargement provisoire d’une marchandise à transformer, durant le processus de travail;
- b.
- les voitures automobiles munies d’une benne, servant à déplacer les matériaux sur les chantiers et n’empruntant la voie publique que pour des transferts à vide;
- c.
- les voitures automobiles équipées d’engins de travail qui transportent sur de courtes distances des matériaux qu’ils chargent ou déchargent en roulant lors de l’entretien des routes;
- d.1
- les voitures automobiles des services du feu qui sont conçues de telle sorte qu’un tiers au moins de la charge utile ou du volume du compartiment de charge soit utilisé pour des appareils d’intervention transportés en permanence. Peuvent en outre exister des installations destinées au transport des pompiers ou des matières nécessaires à la lutte contre le feu.
3 On distingue les genres de voitures automobiles de travail suivants:
- a.
- les «machines de travail» sont des voitures automobiles de travail dont la vitesse maximale dépasse 30 km/h, par construction (tolérance: 10 %);
- b.
- les «chariots de travail» sont des voitures automobiles de travail dont la vitesse maximale ne peut dépasser 30 km/h, par construction (tolérance: 10 %).
4 Les voitures automobiles de travail peuvent être immatriculées comme voitures automobiles de transport si elles répondent à toutes les prescriptions applicables à ces véhicules et si les engins de travail ne masquent pas notablement la visibilité du conducteur ni n’entravent la circulation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2009 5705).