Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie Exigences techniques
Titre deuxième Les voitures automobiles
Chapitre 7 Dispositions spéciales applicables à certains genres de voitures automobiles
Section 2 Autocars (bus à plate-forme pivotante et trolleybus inclus) et minibus
< Art. 123 Portes, sorties de secours, équipement complémentaire
> Art. 124 Plaques de contrôle, dispositif d’attelage

Art. 123a1 Bus scolaires, signes pour les transports d’écoliers

1 Les bus scolaires sont des minibus et des autocars dont les places et les compartiments sont de dimension réduite et où le poids par personne est limité. Ils ne sont admis que lorsque le rapport établi par un organe de contrôle agréé par l’OFROU confirme que la protection offerte est équivalente à celle des sièges d’enfants conformes au règlement ECE no 44/03 pour le groupe d’âge concerné.

2 Les minibus et autocars affectés à des transports scolaires peuvent être munis, à l’avant et à l’arrière, du signe distinctif prévu à l’annexe 4. Celui-ci doit être masqué ou enlevé lorsque le véhicule n’est pas utilisé pour des transports scolaires.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2009 5705).


Etat le 1er mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles