Troisième partie Exigences techniques
Titre deuxième Les voitures automobiles
Chapitre 7 Dispositions spéciales applicables à certains genres de voitures automobiles
Section 2 Autocars (bus à plate-forme pivotante et trolleybus inclus) et minibus
< Art. 122 Places assises et places debout
> Art. 123a Bus scolaires, signes pour les transports d’écoliers
Art. 123 Portes, sorties de secours, équipement complémentaire
1 Les autocars doivent avoir, sur le côté droit, une porte dont la largeur utile est d’au moins 0,65 m ainsi qu’une autre porte dont la largeur utile est d’au moins 0,55 m.1
2 Pour les portes automatiques ou commandées à distance, l’art. 71, al. 2, est applicable.2
3 Chaque autocar ou minibus doit être muni de sorties de secours, dont l’espace libre doit avoir au moins 0,60 m sur 0,43 m. Leur nombre (n) se détermine selon la formule suivante:
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n ≥ |
Nombre des passagers |
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10 |
Les portes sont également considérées comme des sorties de secours. Celles-ci doivent être indiquées clairement et réparties le plus régulièrement possible sur les deux côtés du véhicule. Elles doivent pouvoir s’ouvrir ou se libérer facilement et rapidement; les outils nécessaires à cet effet doivent être bien visibles et à portée de main.3
4 Les autocars doivent être équipés d’une pharmacie de bord dont la date d’échéance n’est pas dépassée, conforme à la norme DIN 13164.4
5 Les véhicules des catégories M2 dont le poids total dépasse 3,50 t et M3 doivent être équipés d’un système de détection des incendies conforme au règlement no 107 de l’ECE pour le compartiment moteur et pour tout autre compartiment qui renferme un dispositif de chauffage alimenté par carburant.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
5 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).