Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie Exigences techniques
Titre deuxième Les voitures automobiles
Chapitre 7 Dispositions spéciales applicables à certains genres de voitures automobiles
Section 1 Voitures automobiles dont la vitesse maximale est limitée
< Art. 120 Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 15 km/h
> Art. 121 Compartiments

Art. 120a1 Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 10 km/h

Sur les voitures automobiles dont la vitesse ne peut dépasser 10 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles prévues aux art. 118, 119 et 120:

a.
les dispositifs d’éclairage fixés à demeure ne sont pas nécessaires (art. 109). L’éclairage est régi par l’art. 30, al. 1 et 4, OCR.
b.
les clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires si les signes faits de la main pour indiquer la direction peuvent être bien perçus de l’avant et de l’arrière.

1 Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).


Etat le 1er mai 2012
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