Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie Exigences techniques
Titre deuxième Les voitures automobiles
Chapitre 7 Dispositions spéciales applicables à certains genres de voitures automobiles
Section 1 Voitures automobiles dont la vitesse maximale est limitée
< Art. 119 Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 30 km/h
> Art. 120a Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 10 km/h

Art. 120 Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 15 km/h

Sur les voitures automobiles dont la vitesse ne peut dépasser 15 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles prévues aux art. 118 et 119:

a.
le frein de service peut agir avant le différentiel (p. ex. sur l’arbre de sortie de la boîte de vitesses ou sur l’arbre de cardan (art. 127, al. 1);
b.
il n’est pas nécessaire que le frein auxiliaire soit à freinage modérable (art. 128, al. 2);
c.
les feux de croisement ne sont pas nécessaires (art. 74, al. 2);
d.
l’avertisseur acoustique n’est pas nécessaire (art. 82, al. 1);
e.1
les pneumatiques ne doivent pas obligatoirement porter de marque d’identification (art. 58, al. 6).

1 Introduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).


Etat le 1er mai 2012
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