Première partie Dispositions générales
Titre deuxième Classification des véhicules
Chapitre 2 Voitures automobiles
< Art. 11 Voitures automobiles de transport selon le droit suisse
> Art. 13 Genres de voitures automobiles de travail
Art. 12 Classification selon le droit de l’UE1
1 Les voitures automobiles de transport de la catégorie M sont des voitures automobiles affectées au transport de personnes; celles de la catégorie N sont des voitures automobiles affectées au transport de choses. Elles sont classées en fonction du poids garanti, du nombre de places assises disponibles ou des deux caractéristiques, dans les catégories suivantes:
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«Catégorie M1» |
Véhicules comptant neuf places assises au maximum, conducteur compris; |
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«Catégorie M2» |
Véhicules comptant plus de neuf places assises, conducteur compris, dont le poids garanti ne dépasse pas 5,00 t; |
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«Catégorie M3» |
Véhicules comptant plus de neuf places assises, conducteur compris, dont le poids garanti est supérieur à 5,00 t; |
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«Catégorie N1» |
Véhicules dont le poids garanti n’excède pas 3,50 t; |
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«Catégorie N2» |
Véhicules dont le poids garanti est supérieur à 3,50 t, mais ne dépasse pas 12,00 t; |
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«Catégorie N3» |
Véhicules dont le poids garanti est supérieur à 12,00 t. |
2 Pour la classification d’un véhicule tracteur destiné à tirer une semi-remorque ou une remorque à essieu central, il y a lieu de prendre en considération la charge du timon ou la charge de la sellette d’appui.
3 Les «véhicules tout terrain» sont des véhicules des catégories M ou N qui satisfont aux conditions énoncées à l’annexe II, let. A, ch. 4, de la directive 2007/46/CE.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2009 5705).