Troisième partie Exigences techniques
Titre deuxième Les voitures automobiles
Chapitre 7 Dispositions spéciales applicables à certains genres de voitures automobiles
Section 1 Voitures automobiles dont la vitesse maximale est limitée
< Art. 118a Tracteurs agricoles dont la vitesse est limitée à 40 km/h
> Art. 120 Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 15 km/h
Art. 119 Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 30 km/h
Pour les voitures automobiles dont la vitesse maximale ne peut dépasser 30 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles énoncées à l’art. 118:
- a.1
- le poids d’adhérence peut être inférieur à 25 % du poids effectif (art. 39, al. 3);
- b.
- il n’est pas nécessaire que le moteur puisse être mis en marche du siège du conducteur (art. 97, al. 1);
- c.2
- le compteur de vitesse (art. 55) n’est pas nécessaire;
- d.
- il n’est pas nécessaire que les pneumatiques aient un profil (art. 58, al. 4);
- e.
- il n’est pas nécessaire que les pneus à clous soient montés sur toutes les roues d’un véhicule (art. 61, al. 2);
- f.3
- le frein de service ne peut agir que sur les roues d’un seul essieu. Lorsque deux essieux sont freinés, le frein de service peut être placé à l’avant des différentiels. Tous les éléments mécaniques de transmission du frein de service peuvent être utilisés pour le frein auxiliaire;
- g.
- les pare-boue ne sont pas nécessaires (art. 66, al. 2);
- h.
- le siège du conducteur n’est pas nécessaire. Le conducteur peut être debout. Si le siège du conducteur existe, il n’est pas nécessaire qu’il soit réglable ni qu’il ait un dossier (art. 107, al. 1);
- i.
- les ceintures de sécurité ne sont pas nécessaires (art. 106);
- k.
- les feux de croisement doivent éclairer suffisamment la chaussée sur 30 m; il n’est pas nécessaire qu’ils présentent une coupure (art. 74, al. 2) si la délimitation du faisceau lumineux permet un réglage correct;
- l.
- les feux-stop ne sont pas nécessaires (art. 75, al. 3);
- m.
- les dispositions fixant la distance du bord du véhicule et l’intervalle entre les feux de croisement, les clignoteurs de direction et les feux de brouillard (annexe 10, ch. 21 et 23) ne sont pas applicables;
- n.
- les rétroviseurs sur les véhicules où le poste de conduite est sans cabine et où la vue n’est pas masquée vers l’arrière, qui n’ont pas de surface de chargement à l’arrière et pour lesquels le constructeur ne délivre pas de garantie pour la charge remorquée (art. 112), ne sont pas exigés;
- o.
- les essuie-glaces peuvent être actionnés à la main (art. 81);
- p.4
- les appuis-tête ne sont pas nécessaires (art. 106, al. 4);
- q.5
- les parois brise-flots transversales ne sont pas nécessaires (art. 125, al. 1);
- r.6
- il n’est pas nécessaire que le dispositif d’attelage porte des marques d’identification (art. 91).
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
4 Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
5 Introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
6 Introduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).