Troisième partie Exigences techniques
Titre deuxième Les voitures automobiles
Chapitre 7 Dispositions spéciales applicables à certains genres de voitures automobiles
Section 1 Voitures automobiles dont la vitesse maximale est limitée
< Art. 118 Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 45 km/h
> Art. 119 Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 30 km/h
Art. 118a1 Tracteurs agricoles dont la vitesse est limitée à 40 km/h
(art. 161, al. 1bis)
1 Pour les tracteurs agricoles dont la vitesse maximale ne dépasse pas 40 km/h, sont applicables, en plus des facilités de l’art. 118, celles énoncées à l’art. 119, let. a, d à g, i, k et p.2
2 Les dispositions concernant la distance du bord latéral de la plage éclairante des feux de croisement et des feux de brouillard ainsi que celles relatives à l’intervalle entre les plages éclairantes des feux de croisement ne sont pas applicables (annexe 10, ch. 21 et 23).
3 Le tachygraphe et l’enregistreur de données ne sont pas nécessaires (art. 100 et 102).3
1 Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2109).