Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie Exigences techniques
Titre deuxième Les voitures automobiles
Chapitre 7 Dispositions spéciales applicables à certains genres de voitures automobiles
Section 1 Voitures automobiles dont la vitesse maximale est limitée
< Art. 117 Critères pour limiter la vitesse maximale, signalisation
> Art. 118a Tracteurs agricoles dont la vitesse est limitée à 40 km/h

Art. 118 Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 45 km/h

Les exceptions suivantes sont valables pour les voitures automobiles ne pouvant dépasser 45 km/h:

a.
il n’est pas exigé de puissance utile minimale du moteur (art. 97, al. 2);
b.1
des pneumatiques de conception différente (pneus radiaux/diagonaux) sont admis sur un même véhicule (art. 58, al. 3). La marque de réception ou de contrôle (art. 58, al. 7) n’est pas requise;
c.2
il n’est pas nécessaire que le frein de service soit à double circuit. Le frein de service doit agir sur toutes les roues mais peut toutefois être placé sur un essieu à l’avant du différentiel. Le ralentisseur n’est pas requis (art. 103);
d.
le pare-brise et la cabine du conducteur ne sont pas nécessaires (art. 105);
e.3
la disposition relative aux charnières de portes (art. 71, al. 2) n’est pas applicable;
f.
les feux de route ne sont pas nécessaires (art. 109, al. 1, let. a);
g.4
le système lave-glace n’est pas nécessaire (art. 81, al. 1);
h.
...5
i.6
les extincteurs (art. 114, al. 2) ne sont pas nécessaires.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
5 Abrogée par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, avec effet au 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
6 Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).


Etat le 1er mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles