Troisième partie Exigences techniques
Titre deuxième Les voitures automobiles
Chapitre 6 Autres exigences et équipements complémentaires
< Art. 115 Dispositif antivol
> Art. 116a Recyclage
Art. 116 Dispositifs d’alarme antiagression
Pour les voitures automobiles affectées au transport professionnel de personnes et les véhicules destinés au transport d’argent et d’objets de valeur, l’autorité d’immatriculation peut autoriser, par une inscription dans le permis de circulation, un dispositif d’alarme à deux sons, l’un devant être un son grave continu, l’autre un son plus élevé et discontinu.1 L’intensité sonore, les fréquences ainsi que les conditions de mesure sont réglées à l’annexe 11.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).
Etat le 1er mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles