Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie Dispositions générales
Titre deuxième Classification des véhicules
Chapitre 2 Voitures automobiles
< Art. 10 Classification
> Art. 12 Classification selon le droit de l’UE

Art. 11 Voitures automobiles de transport selon le droit suisse

1 Sont réputées «voitures automobiles de transport» les voitures automobiles affectées au transport de personnes ou de choses, ainsi que les voitures automobiles tirant des remorques. Les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin, exposition, bureau, laboratoire, etc.) sont assimilées aux voitures automobiles affectées au transport de choses. Sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de personnes et servant d’habitation – à condition qu’elles ne comptent pas plus de 9 places assises (conducteur compris) – les voitures automobiles dans lesquelles au moins trois quarts du volume disponible (poste de conduite et compartiment des bagages compris) sont aménagés en espace habitable et conçus pour le transport de personnes.1

2 On distingue les voitures automobiles de transport, de personnes ou de choses des genres suivants, en fonction de leurs caractéristiques prédominantes:

a.
les «voitures de tourisme» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 jusqu’à 3,50 t);
b.
les «voitures de tourisme lourdes» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 à partir de 3,50 t);
c.
les «minibus» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 jusqu’à 3,50 t);
d.
les «autocars» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 à partir de 3,50 t ou M3);
e.2
les «voitures de livraison» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de choses (catégorie N1), y compris celles qui sont équipées, dans le compartiment de charge, de sièges supplémentaires rabattables destinés au transport occasionnel et non professionnel de personnes, pour autant que le nombre total de places assises, siège du conducteur inclus, ne soit pas supérieur à 9;
f.3
les «camions» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses (catégorie N2 ou N3) comportant au maximum neuf places assises, siège du conducteur inclus;
g.4
les «chariots à moteur» sont des voitures automobiles atteignant une vitesse maximale de 30 km/h (tolérance de mesure: 10 %), qui ne sont pas construites pour le transport de personnes;
h.
les «tracteurs» sont des voitures automobiles à empattement court, construites pour tirer des remorques et n’ayant qu’un pont de charge réduit;
i.
les «tracteurs à sellette» sont des voitures automobiles (catégorie N) conçues pour tirer des semi-remorques. Ils peuvent avoir leur propre pont de charge. Les «véhicules articulés» sont la combinaison d’un tracteur à sellette et d’une semi-remorque. Leur classement dans la catégorie des véhicules lourds ou légers dépend uniquement du poids total du tracteur à sellette;
k.5
les «bus à plate-forme pivotante» sont des autocars composés d’éléments articulés indissociables, constituant un compartiment passagers d’un seul tenant (catégorie M2 au-delà de 3,50 t ou M3);
l.6
les «trolleybus» (art. 7, al. 2, LCR) sont des autocars qui tirent l’énergie motrice nécessaire exclusivement d’une ligne de contact lors des déplacements normaux et n’utilisent pas la voie ferrée.

3 Si une voiture automobile sert d’habitation ou si la carrosserie sert de local (art. 11, al. 1), le permis de circulation désigne simplement le véhicule comme voiture automobile lourde ou légère et mentionne l’usage auquel il est destiné.7 Si un véhicule est affecté au transport de personnes et de choses, le nombre de places et la charge utile doivent être inscrits. S’agissant de véhicules dont le genre est modifié par l’échange de parties importantes, on peut établir un permis de circulation distinct pour chacun de ces genres.8

4 La classification des véhicules automobiles agricoles est régie par l’art. 161.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2109).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
8 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).


Etat le 1er mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles