Troisième partie Exigences techniques
Titre deuxième Les voitures automobiles
Chapitre 5 Eclairage
< Art. 108 Disposition des pédales
> Art. 110 Dispositifs d’éclairage facultatifs
Art. 109 Dispositifs d’éclairage obligatoires
1 Les feux et catadioptres suivants doivent être fixés à demeure:
- a.
- à l’avant: deux feux de route, deux feux de croisement et deux feux de position;
- b.
- à l’arrière: deux feux arrière, deux catadioptres, deux feux-stop, ainsi qu’un éclairage pour la plaque de contrôle.
1bis Les véhicules des catégories M et N doivent être équipés de deux feux de circulation diurne (art. 76, al. 5).1
2 Les véhicules dont la longueur dépasse 8 m doivent être munis d’au moins un catadioptre de chaque côté, visible latéralement et placé de manière adéquate.
3 Les voitures automobiles sans batterie doivent être munies de deux catadioptres à l’avant.
4 Les voitures automobiles d’une largeur supérieure à 2,10 m doivent être munies de deux feux de gabarit visibles de l’avant et de deux feux de gabarit visibles de l’arrière.2
5 Les plates-formes de levage qui, en position de travail, dépassent le contour du véhicule de plus de 0,75 m doivent être munies d’au moins deux feux clignotants (art. 78, al. 2), placés aussi près que possible du bord.3
1 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
3 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).