Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie Exigences techniques
Titre deuxième Les voitures automobiles
Chapitre 4 Carrosserie, habitacle
< Art. 104b Systèmes de protection latérale
> Art. 105 Pare-brise, habitacle

Art. 104c1 Dispositif de protection arrière

1 Les véhicules des catégories M et N doivent être équipés d’un dispositif de protection arrière, conformément aux exigences énoncées à l’annexe II de la directive 70/221/CEE, ou au ch. 7 du règlement no 58 de l’ECE.

2 Ne sont pas visés par l’al. 1:

a.
les chariots à moteur;
b.
les tracteurs à sellette;
c.
les voitures automobiles pour lesquelles l’autorité d’immatriculation accorde une dérogation, dans des cas d’espèce, parce qu’il n’est pas possible de monter des dispositifs de protection arrière pour des raisons techniques ou d’utilisation;
d.
les véhicules militaires.

1 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2109).


Etat le 1er mai 2012
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