Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie Exigences techniques
Titre deuxième Les voitures automobiles
Chapitre 2 Propulsion, gaz d’échappement et transmission
< Art. 102 Enregistreur de données
> Art. 103

Art. 102a1

1 Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2002 (RO 2002 3218). Abrogé par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er juillet 2007 (RO 2007 2109).


Etat le 1er mai 2012
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