Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie Exigences techniques
Titre deuxième Les voitures automobiles
Chapitre 2 Propulsion, gaz d’échappement et transmission
< Art. 101 Contrôle, contrôle subséquent et réparation des dispositifs limiteurs de vitesse et des tachygraphes
> Art. 102a

Art. 1021 Enregistreur de données

1 Les véhicules munis de feux bleus et d’un avertisseur à deux sons alternés (art. 78, al. 3, et 82, al. 2) doivent être équipés d’un enregistreur de données.2

2 Durant les 30 secondes précédant un événement (collision, etc.) ou sur les 250 derniers mètres parcourus, l’enregistreur de données doit enregistrer:

a.
la vitesse;
b.
le statut du feu stop et des clignoteurs de direction;
c.
le statut du feu bleu et de l’avertisseur à deux sons alternés;
d.
le statut du feu de croisement.

3 Il doit être impossible d’effacer l’enregistrement et d’en falsifier le contenu.

4 La construction, le montage, le contrôle subséquent et la réparation de l’enregistreur de données sont fondées sur les indications du fabricant de l’appareil. Lors de l’immatriculation ou du contrôle subséquent d’un véhicule transformé nécessitant l’installation d’un enregistreur de données, il convient de remettre à l’autorité concernée une attestation indiquant au moins la marque, le type et l’identification de l’appareil, l’entreprise qui l’a monté et la date de montage.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2109).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).


Etat le 1er mai 2012
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