Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie Dispositions générales
Titre deuxième Classification des véhicules
Chapitre 2 Voitures automobiles
< Art. 9 Véhicules
> Art. 11 Voitures automobiles de transport selon le droit suisse

Art. 10 Classification

1 Sont réputés «voitures automobiles» tous les véhicules automobiles (art. 7 LCR) ayant au moins quatre roues – à l’exception des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur (art. 15, al. 2 et 3) et des voitures à bras équipées d’un moteur (art. 17, al. 2) – les véhicules automobiles à trois roues dont le poids à vide excède 1000 kg, les voitures automobiles de travail ainsi que les véhicules à chenilles qui ne sont pas considérés comme motocycles.1

2 Sont réputées «voitures automobiles légères» les voitures automobiles dont le poids total ne dépasse pas 3500 kg; les autres sont des «voitures automobiles lourdes».


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).


Etat le 1er mai 2012
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