Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie Dispositions générales
Titre premier Introduction
> Art. 2 Procédure de réception par type

Art. 1 Champ d’application

1 La présente ordonnance contient, pour les véhicules soumis à la LCR:

a.
les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules qui ne sont pas régis par l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques (OETV 1)1, par l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles et leurs remorques (OETV 2)2 ou par l’ordonnance du 2 septembre 1998 concernant les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur (OETV 3)3;
b.
les critères de classification des véhicules;
c.
les dispositions relatives aux contrôles des véhicules.4

2 Les véhicules utilisables sur une voie ferrée, sur l’eau ou dans les airs, sont régis par la présente ordonnance lorsqu’ils circulent sur la voie publique sans devoir emprunter des rails.

3 Les véhicules à coussin d’air, à hélices ou à réacteurs et les autres véhicules automobiles sans roues ou sans chenilles ne sont pas admis à la circulation sur la voie publique.5

4 Les véhicules servant au transport de marchandises dangereuses doivent satisfaire en outre aux exigences techniques de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)6.7

5 Les véhicules étrangers sont soumis à la présente ordonnance si celle-ci n’outrepasse pas les exigences des conventions internationales ou les règles de droit du pays d’immatriculation.

6 Les véhicules des détenteurs bénéficiant de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires doivent uniquement satisfaire aux exigences techniques énoncées dans les dispositions de l’annexe 5 de la Convention du 8 novembre 1968 sur la circulation routière8.

7 Les prescriptions de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits9 s’appliquent à titre complémentaire à la mise sur le marché de véhicules non soumis à immatriculation, ainsi qu’à leurs composants et accessoires.10


1 RS 741.412
2 RS 741.413
3 RS 741.414
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
6 RS 741.621
7 Nouvelle teneur selon l’art. 29 al. 2 ch. 2 de l’O du 29 nov. 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4212).
8 RS 0.741.10
9 RS 930.11
10 Introduit par le ch. I 3 de l’O du 11 juin 2010 portant adaptation d’O sectorielles dans le domaine de la sécurité des produits, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2749).


Etat le 1er mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles