741.31
Ordonnance
sur l’assurance des véhicules
(OAV)1
du 20 novembre 1959 (Etat le 1er janvier 2012)
Première partie: Dispositions générales
Art. 1 Véhicules automobilesArt. 2 Remorques de véhicules automobiles
Deuxième partie: Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles
Chapitre 1 Assurance minimale et dispositions communes4
I. Attestation d’assurance
Art. 3 Assurance minimaleArt. 3a Exigibilité
Art. 4 Contenu et forme
Art. 5 Délivrance des attestations
Art. 6 Contrôle et conservation du document
II. Suspension et cessation de l’assurance
Art. 7 Avis donné par l’assureurArt. 7a Faillite d’un assureur
Art. 8 Dépôt du permis de circulation et des plaques
III. Véhicules de remplacement et autorisation provisoire de circuler5
Art. 9 Autorisation officielleArt. 10 Procédure, délai
Art. 10a Autorisation générale d’utiliser des véhicules de remplacement
Art. 10b Autorisation provisoire de circuler
Chapitre 2 Conditions particulières
II. Plaques interchangeables
Art. 13 Conditions généralesArt. 14 Usage des plaques
Art. 15 Assurance
III. Immatriculation provisoire
Art. 16 Cas d’applicationArt. 17 Permis de circulation
Art. 18 Plaques et vignettes de contrôle
Art. 19
Chapitre 3 Assurance-responsabilité civile pour les entreprises de la branche automobile et pour les manifestations sportives
I. Entreprises de la branche automobile
Art. 27 Attestation d’assuranceArt. 28 Procédure
Art. 29 Attestation d’assurance
Troisième partie: 6 Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles de puissance ou de vitesse minimes
I. Cyclomoteurs
Art. 34 Responsabilité civileArt. 35 Assurance
Art. 36 Durée de validité et remplacement des vignettes
Art. 37 Acquisition et remise des vignettes
II. Voitures à bras, monoaxes, cyclomoteurs légers et fauteuils roulants
Art. 38 Assurance et responsabilité civileQuatrième partie:7 Bureau national d’assurance et Fonds national de garantie8
Chapitre 1 Bureau national d’assurance9
11
Art. 40 Prétentions des lésésArt. 41 Obligations de réparer les dommages
Art. 42 Obligations des lésés
Art. 43 Obligations du délégué
12
Art. 44 Assurance- frontièreArt. 45 Attestations d’assurance équivalentes
Art. 46 Obligations des conducteurs de véhicules étrangers
Art. 47 Manifestations sportives de véhicules automobiles
II.14 Organisme d’information
Art. 49a RegistresArt. 49b Droit d’accès
Art. 49c Conservation des données
Art. 49d Mise à disposition des informations
17
Art. 51II. Véhicules et engins assimilés à des véhicules qui sont inconnus ou non assurés18
Art. 52 Obligations du lésé; franchiseArt. 53 Obligation de réparer les dommages
Art. 53a Etendue des prestations
Art. 54 Lésés étrangers
Troisième 3 Dispositions communes au bureau national d’assurance et au Fonds national de garantie22
Art. 55 Statuts, litigesArt. 56 Relations
Art. 57
Sixième partie:25 Dispositions finales26
Chapitre 1 Entrée en vigueur27
Art. 61Art. 62 à 71
Art. 72
Art. 73 à 76
Chapitre 2 Exceptions, instructions28
Art. 76a ...Art. 76b
Art. 77
Dispositions finales de la modification du 15 octobre 197529
Disposition finale de la modification du 24 mai 198930
Dispositions finales de la modification du 1er juillet 199231
Dispositions finales de la modification du 14 janvier 200432
1 Les nouveaux montants minimaux d’assurance sont valables pour tous les sinistres qui se produisent à partir du 1er janvier 2005.
2 L’assureur a le droit d’adapter les primes si la présente modification l’oblige à fournir une prestation supplémentaire.
3 Les augmentations de primes visées à l’al. 2 doivent être notifiées par écrit à l’assuré 30 jours au plus tard avant leur entrée en vigueur. L’assuré a ensuite le droit de résilier le contrat. L’assureur est tenu de mentionner ce droit de résiliation dans la notification de l’augmentation de la prime. La résiliation est valable si elle parvient à l’assureur au plus tard la veille de l’entrée en vigueur de l’augmentation de la prime.
Disposition transitoire de la modification du 29 novembre 200633
Les attestations d’assurance peuvent être établies en version papier jusqu’au 31 décembre 2008.
Disposition transitoire de la modification du 12 octobre 201134
1 En vertu des contrats d’assurance conclus pour l’année 2011 par les cyclistes et les utilisateurs des véhicules visés à l’ancien art. 37, l’assureur reste tenu de couvrir les dommages dans les limites en vigueur jusqu’au 31 mai 2012 si la vignette pour cycles est apposée sur le véhicule.
2 Les cantons veillent à ce qu’une liste des codes permettant d’identifier les compagnies d’assurance-responsabilité civile soit accessible à tous auprès de la police au moins jusqu’au 31 décembre 2012.
Annexe 1
- A. Attestations d’assurance pour véhicules automobiles
- B. Attestation d’assurance pour entreprises et manifestations
- C. Avis à l’assureur (art. 3a, al. 4, let. a et b)
Annexe 2
- Immatriculation provisoire
- A. Plaques de contrôle
- B. Vignettes
Annexe 3
- Vignettes d’assurance pour cyclomoteurs
Annexe 4
- Exigences minimales de l’attribution de permis de circulation collectifs
Annexe 5
- Autorisation provisoire de circuler en Suisse
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1511). Selon la même disposition, les art. intercalaires bis ont été remplacés par des art. a dans tout le texte.
2 RS 741.01
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 649).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1857).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 649).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).
11 Abrogé par le ch. I de l’O du 9 déc. 2002 (RO 2003 136).
12 Abrogé par le ch. I de l’O du 9 déc. 2002 (RO 2003 136).
13 Abrogé par le ch. I de l’O du 9 déc. 2002 (RO 2003 136).
14 Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).
16 Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2002 (RO 2003 136). Abrogé par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).
17 Abrogé par le ch. I de l’O du 9 déc. 2002 (RO 2003 136).
18 Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2002 (RO 2003 136). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).
19 Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).
20 Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).
21 Introduit par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).
23 Abrogé par le ch. I de l’O du 9 déc. 2002 (RO 2003 136).
24 Anciennement 7e partie.
25 Anciennement 8e partie.
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2107).
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2107).
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2107).
29 Abrogées par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er juillet 2007 (RO 2007 2107).
30 Abrogée par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er juillet 2007 (RO 2007 2107).
31 Abrogées par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er juillet 2007 (RO 2007 2107).
32 RO 2004 649 (en vigueur depuis le 1.11.2004).
33 RO 2007 83
34 RO 2011 4933