Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

741.31

Ordonnance
sur l’assurance des véhicules

(OAV)1

du 20 novembre 1959 (Etat le 1er janvier 2012)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 25, 64, 67, al. 3, 70, al. 3, 72, al. 1, 74, al. 3, 76, al. 3 et 5, 76a, al. 5, 76b, al. 5, 79a, al. 2 et 3, 89, al. 1 et 2, 106, al. 1, et 108, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)2 (dénommée ci-après «la loi»),3

arrête:

Première partie: Dispositions générales

Art. 1 Véhicules automobiles

Art. 2 Remorques de véhicules automobiles

Deuxième partie: Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles

Chapitre 1 Assurance minimale et dispositions communes4

Chapitre 2 Conditions particulières

Chapitre 3 Assurance-responsabilité civile pour les entreprises de la branche automobile et pour les manifestations sportives

Troisième partie: 6 Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles de puissance ou de vitesse minimes

I. Cyclomoteurs

Art. 34 Responsabilité civile

Art. 35 Assurance

Art. 36 Durée de validité et remplacement des vignettes

Art. 37 Acquisition et remise des vignettes

II. Voitures à bras, monoaxes, cyclomoteurs légers et fauteuils roulants

Art. 38 Assurance et responsabilité civile

Quatrième partie:7 Bureau national d’assurance et Fonds national de garantie8

Chapitre 1 Bureau national d’assurance9

I. Véhicules automobiles et remorques étrangers10

Art. 39 Champ d’application

Chapitre 2 Fonds national de garantie15

I. ...16

Art. 50

17

Art. 51

III.19 Organisme d’indemnisation

Art. 54a

IV.20 Insolvabilité de l’assureur

Art. 54b

V.21 Manifestations cyclistes organisées à l’étranger

Art. 54c

Troisième 3 Dispositions communes au bureau national d’assurance et au Fonds national de garantie22

Art. 55 Statuts, litiges

Art. 56 Relations

Art. 57

Cinquième partie:24 Dispositions pénales

Art. 60

Sixième partie:25 Dispositions finales26

Chapitre 1 Entrée en vigueur27

Art. 61

Art. 62 à 71

Art. 72

Art. 73 à 76

Chapitre 2 Exceptions, instructions28

Art. 76a ...

Art. 76b

Art. 77

Dispositions finales de la modification du 15 octobre 197529

Disposition finale de la modification du 24 mai 198930

Dispositions finales de la modification du 1er juillet 199231

Dispositions finales de la modification du 14 janvier 200432

1 Les nouveaux montants minimaux d’assurance sont valables pour tous les sinistres qui se produisent à partir du 1er janvier 2005.

2 L’assureur a le droit d’adapter les primes si la présente modification l’oblige à fournir une prestation supplémentaire.

3 Les augmentations de primes visées à l’al. 2 doivent être notifiées par écrit à l’assuré 30 jours au plus tard avant leur entrée en vigueur. L’assuré a ensuite le droit de résilier le contrat. L’assureur est tenu de mentionner ce droit de résiliation dans la notification de l’augmentation de la prime. La résiliation est valable si elle parvient à l’assureur au plus tard la veille de l’entrée en vigueur de l’augmentation de la prime.

Disposition transitoire de la modification du 29 novembre 200633

Les attestations d’assurance peuvent être établies en version papier jusqu’au 31 décembre 2008.

Disposition transitoire de la modification du 12 octobre 201134

1 En vertu des contrats d’assurance conclus pour l’année 2011 par les cyclistes et les utilisateurs des véhicules visés à l’ancien art. 37, l’assureur reste tenu de couvrir les dommages dans les limites en vigueur jusqu’au 31 mai 2012 si la vignette pour cycles est apposée sur le véhicule.

2 Les cantons veillent à ce qu’une liste des codes permettant d’identifier les compagnies d’assurance-responsabilité civile soit accessible à tous auprès de la police au moins jusqu’au 31 décembre 2012.


Annexe 1
- A. Attestations d’assurance pour véhicules automobiles
- B. Attestation d’assurance pour entreprises et manifestations
- C. Avis à l’assureur (art. 3a, al. 4, let. a et b)

Annexe 2
- Immatriculation provisoire
- A. Plaques de contrôle
- B. Vignettes

Annexe 3
- Vignettes d’assurance pour cyclomoteurs

Annexe 4
- Exigences minimales de l’attribution de permis de circulation collectifs

Annexe 5
- Autorisation provisoire de circuler en Suisse


 RO 1959 1271


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1511). Selon la même disposition, les art. intercalaires bis ont été remplacés par des art. a dans tout le texte.
2 RS 741.01
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 649).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1857).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 649).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).
11 Abrogé par le ch. I de l’O du 9 déc. 2002 (RO 2003 136).
12 Abrogé par le ch. I de l’O du 9 déc. 2002 (RO 2003 136).
13 Abrogé par le ch. I de l’O du 9 déc. 2002 (RO 2003 136).
14 Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).
16 Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2002 (RO 2003 136). Abrogé par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).
17 Abrogé par le ch. I de l’O du 9 déc. 2002 (RO 2003 136).
18 Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2002 (RO 2003 136). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).
19 Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).
20 Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).
21 Introduit par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).
23 Abrogé par le ch. I de l’O du 9 déc. 2002 (RO 2003 136).
24 Anciennement 7e partie.
25 Anciennement 8e partie.
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2107).
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2107).
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2107).
29 Abrogées par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er juillet 2007 (RO 2007 2107).
30 Abrogée par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er juillet 2007 (RO 2007 2107).
31 Abrogées par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er juillet 2007 (RO 2007 2107).
32 RO 2004 649 (en vigueur depuis le 1.11.2004).
33 RO 2007 83
34 RO 2011 4933


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles