Annexe 51
(art. 10b)
Autorisation provisoire de circuler en Suisse
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a. |
permis de circulation du véhicule à immatriculer ou rapport d’expertise (formulaire 13.20 A); | |
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b. |
permis de circulation du véhicule à retirer de la circulation; | |
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c. |
formulaire officiel par lequel le détenteur/la détentrice et le bénéficiaire (p. ex. l’entreprise de leasing) donnent leur accord écrit ou décision judicaire entrée en force concernant les rapports de propriété, si le code 178 «Changement de détenteur interdit» est inscrit dans le permis de circulation; | |
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d. |
attestation de conformité (art. 16, al. 2, ORPL2) ou dispense de la Direction générale des douanes, établie au nom du détenteur/de la détentrice (art. 15, al. 5, ORPL) pour les véhicules soumis à la RPLP3. |
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Date: |
Signature (détenteur/trice): |
Remarque: conformément à l’art. 10b, al. 1, de l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules, le formulaire rempli à la vérité doit être conservé dans les véhicules de manière conforme avant l’octroi du permis de circulation. L’autorisation provisoire de circuler est valable pour des déplacements en Suisse jusqu’à la délivrance du permis de circulation, mais qui peuvent être utilisés 30 jours au plus à compter du premier jour de validité de l’attestation d’assurance. Elle n’est pas valable pour les véhicules automobiles ni pour les remorques qui sont immatriculés provisoirement ou utilisés avec des permis à court terme.
1 Abrogée par le ch. II de l’ACF du 5 sept. 1967 (RO 1967 1336). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5083).
2 RS 641.811
3 Redevance sur le trafic des poids lourds.