Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles
Chapitre 1 Assurance minimale et dispositions communes
I. Attestation d’assurance
< Art. 5 Délivrance des attestations
> Art. 7 Avis donné par l’assureur

Art. 6 Contrôle et conservation du document

1 L’autorité refusera l’attestation d’assurance si les indications qu’elle contient sont incomplètes ou inexactes. Dans le doute, l’autorité se procurera les renseignements nécessaires ou informera l’assureur. Cette règle est applicable par analogie s’il y a des raisons de croire que les faits mentionnés dans l’attestation se sont modifiés ultérieurement.

2 L’Office fédéral des routes conserve sous forme électronique les attestations d’assurance pendant leur validité et encore trois ans après leur expiration.1

3 …2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).
2 Abrogé par le ch. I de l’O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles