Quatrième partie: Bureau national d’assurance et Fonds national de garantie
Troisième 3 Dispositions communes au bureau national d’assurance et au Fonds national de garantie
< Art. 59b Obligations de l’assureur
> Art. 60
Art. 59c1 Coordination des prestations
Pour la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Bureau national d’assurance ou du Fonds national de garantie, les règles des art. 72 à 75 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales2 s’appliquent par analogie.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).
2 RS 830.1
3 RO 2004 1631
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles