Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Quatrième partie: Bureau national d’assurance et Fonds national de garantie
Troisième 3 Dispositions communes au bureau national d’assurance et au Fonds national de garantie

< Art. 58 Calcul des contributions des détenteurs de véhicules automobiles
> Art. 59a Obligations du Contrôle fédéral des véhicules

Art. 59 Versements des contributions1

1 Les détenteurs de véhicules automobiles, à l’exception de la Confédération et des cantons, versent annuellement:

a.
la moitié de la contribution de base pour chaque motocycle, excepté les cyclomoteurs, et pour chaque permis de circulation collectif pour motocycles;
b.
la contribution de base pour chaque véhicule automobile léger, excepté les motocycles, et pour chaque permis de circulation collectif, excepté ceux pour les motocycles et les remorques;
c.
le double de la contribution de base pour chaque véhicule automobile lourd.2

2 La contribution est due par année ou, si le véhicule est assuré pour une durée plus brève, au prorata de cette durée. La contribution de base de l’année où commence la période d’assurance est déterminante.

3 Les intérêts des contributions restent acquis au Bureau national d’assurance, au Fonds national de garantie et aux assureurs, comme marge de sécurité.

4 L’art. 84 de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances3 s’applique par analogie à la décision d’approbation.4


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).
3 RS 961.01
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2107).


Etat le 1er janvier 2012
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