Quatrième partie: Bureau national d’assurance et Fonds national de garantie
II. Véhicules et engins assimilés à des véhicules qui sont inconnus ou non assurés
< Art. 53a Etendue des prestations
> Art. 54a
Art. 541 Lésés étrangers
1 Les lésés qui ne sont pas citoyens suisses et qui n’avaient pas leur domicile en Suisse au moment de l’accident ne bénéficient pas de la réparation du dommage prévue à l’art. 76. al. 2, let. a, de la loi ainsi qu’aux art. 50 à 53 de la présente ordonnance.
2 Sont réservés:
- a.
- les accords internationaux dérogeant à ces règles;
- b.
- les accords conclus entre le Fonds national de garantie et les Fonds nationaux de garantie reconnus par l’Office fédéral des routes;
- c.
- d’autres cas où la réciprocité a été accordée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).
Etat le 1er janvier 2012
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