Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Quatrième partie: Bureau national d’assurance et Fonds national de garantie

II. Véhicules et engins assimilés à des véhicules qui sont inconnus ou non assurés
< Art. 53a Etendue des prestations
> Art. 54a

Art. 541 Lésés étrangers

1 Les lésés qui ne sont pas citoyens suisses et qui n’avaient pas leur domicile en Suisse au moment de l’accident ne bénéficient pas de la réparation du dommage prévue à l’art. 76. al. 2, let. a, de la loi ainsi qu’aux art. 50 à 53 de la présente ordonnance.

2 Sont réservés:

a.
les accords internationaux dérogeant à ces règles;
b.
les accords conclus entre le Fonds national de garantie et les Fonds nationaux de garantie reconnus par l’Office fédéral des routes;
c.
d’autres cas où la réciprocité a été accordée.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).


Etat le 1er janvier 2012
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