Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Quatrième partie: Bureau national d’assurance et Fonds national de garantie

II. Véhicules et engins assimilés à des véhicules qui sont inconnus ou non assurés
< Art. 53 Obligation de réparer les dommages
> Art. 54 Lésés étrangers

Art. 53a1 Etendue des prestations

Le Fonds national de garantie couvre la responsabilité civile pour les dommages causés:

a.
par des véhicules ou des remorques non identifiés ou non assurés, conformément à l’assurance minimale obligatoire;
b.
par des véhicules visés à l’art. 38 qui sont non identifiés ou non assurés, à hauteur de deux millions de francs par événement, pour l’ensemble des dommages corporels et matériels;
c.
par des personnes non identifiées, insuffisamment assurées ou non assurées alors qu’elles utilisaient un cycle ou un engin assimilé à un véhicule, à hauteur de deux millions de francs par événement, pour l’ensemble des dommages corporels et matériels.

1 Introduit par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles