Quatrième partie: Bureau national d’assurance et Fonds national de garantie
II. Véhicules et engins assimilés à des véhicules qui sont inconnus ou non assurés
< Art. 53 Obligation de réparer les dommages
> Art. 54 Lésés étrangers
Art. 53a1 Etendue des prestations
Le Fonds national de garantie couvre la responsabilité civile pour les dommages causés:
- a.
- par des véhicules ou des remorques non identifiés ou non assurés, conformément à l’assurance minimale obligatoire;
- b.
- par des véhicules visés à l’art. 38 qui sont non identifiés ou non assurés, à hauteur de deux millions de francs par événement, pour l’ensemble des dommages corporels et matériels;
- c.
- par des personnes non identifiées, insuffisamment assurées ou non assurées alors qu’elles utilisaient un cycle ou un engin assimilé à un véhicule, à hauteur de deux millions de francs par événement, pour l’ensemble des dommages corporels et matériels.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles