Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Quatrième partie: Bureau national d’assurance et Fonds national de garantie

II. Véhicules et engins assimilés à des véhicules qui sont inconnus ou non assurés
< Art. 51
> Art. 53 Obligation de réparer les dommages

Art. 52 Obligations du lésé; franchise

1 Lorsqu’un lésé veut obtenir, en vertu de l’art. 76, al. 2, let. a, de la loi, la réparation du dommage, il doit:1

a.2
annoncer sans délai le sinistre au Fonds national de garantie et lui donner toutes les indications permettant d’identifier l’auteur du dommage et les personnes responsables;
b.
attester qu’un rapport de police a été établi.

2 Si, par sa faute, il enfreint cette obligation d’annoncer le sinistre, l’indemnité de réparation peut être réduite en conséquence.

3 Lorsque des véhicules automobiles, des remorques, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules sont inconnus et qu’ils causent des dégâts matériels, la franchise s’élève à 1000 francs par personne lésée.3 Elle tombe si l’auteur du même événement cause des dommages corporels importants.4

4 Lorsque l’auteur du dommage ne dispose pas d’une assurance-responsabilité civile tenue à indemnisation ou que l’absence de celle-ci est contestée, le Fonds national de garantie doit indemniser le lésé de façon anticipée.5


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2107).
5 Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2002 (RO 2003 136). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).


Etat le 1er janvier 2012
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