Deuxième partie: Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles
Chapitre 1 Assurance minimale et dispositions communes
I. Attestation d’assurance
< Art. 4 Contenu et forme
> Art. 6 Contrôle et conservation du document
Art. 5 Délivrance des attestations
1 Les attestations d’assurance peuvent être établies:
- a.
- par les entreprises d’assurances qui sont autorisées à pratiquer en Suisse l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles en vertu de la législation fédérale concernant la surveillance des entreprises en matière d’assurance;
- b.1
- par l’administration fédérale et La Poste Suisse pour les véhicules de la Confédération qui ne sont pas assurés auprès d’une compagnie d’assurances.
2 L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers2 communique aux autorités cantonales la liste des entreprises désignées à l’al. 1, let. a, et leur fait connaître les modifications qui interviennent.3
3 Les attestations d’assurance établies pour le début d’un mois en faveur d’un assuré seront transmises de telle manière que l’autorité cantonale puisse permettre la mise en circulation du véhicule les deux derniers jours ouvrables du mois précédent.4
4 Les certificats d’assurance internationaux (cartes vertes) sont délivrés par le Bureau national d’assurance ou, avec son approbation, par les assureurs autorisés à pratiquer en Suisse l’assurance-responsabilité civile pour les véhicules automobiles.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à l’O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (RO 2005 1167).
2 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).
5 Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).