Quatrième partie: Bureau national d’assurance et Fonds national de garantie
Chapitre 1 Bureau national d’assurance
II. Organisme d’information
< Art. 49c Conservation des données
> Art. 50
Art. 49d Mise à disposition des informations
L’organisme d’information fournit aux lésés et aux assurances sociales les informations suivantes concernant le véhicule censé avoir causé l’accident:
- a.
- le nom et l’adresse de l’assureur en responsabilité civile ainsi que le nom et l’adresse du représentant chargé du règlement des sinistres dans l’Etat de domicile du lésé, lorsque l’assureur n’y a pas son siège;
- b.
- le numéro de la police d’assurance et, lorsque celle-ci est échue, la date d’échéance de la couverture d’assurance;
- c.
- le nom et l’adresse du détenteur, dans la mesure où le lésé fait valoir un intérêt prépondérant;
- d.
- l’adresse du service désigné par la Confédération ou le canton pour le règlement des sinistres, lorsque le véhicule ayant causé le dommage relève de leur responsabilité civile.
2 Les renseignements concernant les véhicules automobiles immatriculés en Suisse sont donnés à condition que l’accident ne remonte pas à plus de sept ans. Si un véhicule automobile est immatriculé à l’étranger, les renseignements le concernant sont donnés dans la mesure où ils sont accessibles auprès de l’organisme d’information de l’Etat concerné.
3 Les renseignements sont fournis en application de l’art. 126 OAC1.
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles