Deuxième partie: Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles
Chapitre 1 Assurance minimale et dispositions communes
I. Attestation d’assurance
< Art. 3a Exigibilité
> Art. 5 Délivrance des attestations
Art. 4 Contenu et forme
1 L’attestation d’assurance contiendra les indications nécessaires au sujet du véhicule, du détenteur et de l’assureur; elle reproduira les conditions du contrat d’assurance qui sont essentielles pour l’application de la présente ordonnance et indiquera le jour à partir duquel court la garantie d’assurance.
2 Sont considérées comme nulles toutes conditions de l’attestation d’assurance, y compris les restrictions ou les limitations de durée, qui ne sont pas prévues par la présente ordonnance.
3 Etablies par voie électronique, les attestations d’assurance seront transmises par l’assureur au registre automatisé des véhicules et de leurs détenteurs (MOFIS). Leur forme et le mode de leur transmission sont fixés à l’annexe 1.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).