Deuxième partie: Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles
Chapitre 1 Assurance minimale et dispositions communes
I. Attestation d’assurance
< Art. 3 Assurance minimale
> Art. 4 Contenu et forme
Art. 3a1 Exigibilité
1 Les véhicules automobiles, y compris les remorques ou semi-remorques destinées au transport de personnes, ne seront admis à circuler que si l’autorité dispose d’une attestation d’assurance. Font exception à cette règle les véhicules de la Confédération et des cantons.
2 Une nouvelle attestation d’assurance sera remise à l’autorité lorsqu’un véhicule est laissé en circulation ou doit être remis en circulation:
- a.
- après changement du détenteur;
- b.
- après transfert du lieu de stationnement dans un autre canton;
- c.
- après restitution des plaques de contrôle à l’autorité compétente (art. 68, al. 3, de la loi);
- d.
- après que l’assureur a annoncé la suspension ou la cessation de l’assurance (art. 68, al. 2, de la loi);
- e.
- après substitution de la plaque par une autre portant un numéro différent.
3 Dans les cas prévus à l’al. 2, let. a et b, l’assureur ne peut pas opposer au lésé l’absence d’une nouvelle attestation d’assurance tant que le véhicule est au bénéfice de l’ancien permis de circulation.
4 Les autorités d’admission annoncent à l’Office fédéral des routes, conformément aux prescriptions de l’annexe 1:
- a.
- l’admission du véhicule (avis de contrôle);
- b.
- le retrait du véhicule de la circulation.
5 L’Office fédéral des routes transmet les données visées à l’al. 4 à l’assureur qui a établi l’attestation d’assurance.
1 Anciennement art. 3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).