Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles
Chapitre 2 Conditions particulières
IV. Permis à court terme
< Art. 20 Délivrance
> Art. 21 Assurance

Art. 20a1 Usage

1 Les véhicules au bénéfice d’un permis à court terme ne peuvent servir qu’à des transports non rémunérés et ne doivent pas être donnés en location; huit personnes au plus outre le conducteur peuvent y prendre place.

2 Les permis à court terme ne peuvent être utilisés pour:

a.
le transport de marchandises dangereuses, pour lequel il est exigé une garantie d’assurance plus élevée en vertu de l’art. 12;
b.
les transports de choses au moyen de véhicules automobiles lourds ou de remorques dont le poids total excède 3500 kg, sauf pour les transports visés à l’art. 24, al. 4, let. a et b, et 5.

1 Introduit par le ch. I de l’O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).


Etat le 1er janvier 2012
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