Deuxième partie: Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles
Chapitre 2 Conditions particulières
III. Immatriculation provisoire
< Art. 18 Plaques et vignettes de contrôle
> Art. 20 Délivrance
Art. 19
1 Pour l’immatriculation provisoire, l’autorité doit disposer d’une attestation spéciale d’assurance, de durée limitée.1
2 Pendant la durée de l’immatriculation provisoire, indiquée dans le permis de circulation, la suspension ou la cessation de l’assurance ne produira effet à l’égard des lésés que si le permis et les plaques ont été déposés auprès de l’autorité ou saisis par elle, mais au plus tôt le lendemain de leur expédition, de leur dépôt ou de leur saisie.
3 Quant au reste, la garantie d’assurance s’éteindra au plus tôt à l’égard des lésés le quinzième jour après l’échéance de la durée de l’immatriculation provisoire, indiquée dans le permis de circulation.
4 Si, pendant la durée de l’immatriculation provisoire, indiquée dans le permis de circulation, l’assureur annonce la suspension ou la cessation de l’assurance, l’autorité prend les mesures appropriées pour saisir le permis et les plaques.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).
2 Abrogé par le ch. I de l’O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).