Deuxième partie: Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles
Chapitre 1 Assurance minimale et dispositions communes
III. Véhicules de remplacement et autorisation provisoire de circuler
< Art. 10a Autorisation générale d’utiliser des véhicules de remplacement
> Art. 11 Catégories de risques
Art. 10b1 Autorisation provisoire de circuler
1 Le détenteur peut utiliser, en trafic intérieur, avant d’avoir obtenu le permis de circulation, un véhicule expertisé portant les plaques de contrôle du véhicule lui appartenant appelé à être retiré de la circulation, à condition:
- a.
- qu’il existe une attestation d’assurance valable, exception faite des remorques qui ne sont pas affectées au transport de personnes ni à celui de marchandises dangereuses;
- b.
- que les documents visés à l’art. 74, al. 1, let. a et b, ch. 1, de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière (OAC)2 et que le permis de circulation du véhicule appelé à être retiré de la circulation aient été remis en main propre ou par la poste à l’autorité d’immatriculation et, qu’en outre, le cas échéant, les documents visés à l’art. 81, al. 3, OAC et aux art. 16, al. 2 ou 15, al. 5, de l’ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL)3 y aient été joints; et
- c.
- que la déclaration figurant à l’annexe 5 ait été dûment remplie par le détenteur et qu’elle soit conservée dans le véhicule.
2 L’autorisation est valable 30 jours au maximum à compter du premier jour de validité de l’attestation d’assurance.
3 Elle est valable pour les véhicules automobiles lourds entre eux, pour les véhicules automobiles légers entre eux et pour les remorques entres elles, si ces véhicules peuvent porter des plaques de contrôle du même genre, ainsi que pour les véhicules automobiles et les remorques utilisés avec des plaques interchangeables. Elle n’est toutefois pas valable pour les véhicules automobiles et les remorques qui sont immatriculés provisoirement ou utilisés avec des permis à court terme.
4 La date du sceau postal détermine la date du retrait de la circulation et de la mise en circulation.
5 Lorsque l’attestation d’assurance n’a pas été transmise ou ne l’a pas été dans les temps, l’assurance-responsabilité civile valable pour le véhicule à remplacer s’étend au nouveau véhicule pendant 30 jours au plus à compter de sa mise en service. L’assureur peut se retourner contre le détenteur fautif.4
1 Introduit par le ch. I de l’O du 14 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 649).
2 RS 741.51
3 RS 641.811
4 Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).