Deuxième partie: Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles
Chapitre 1 Assurance minimale et dispositions communes
III. Véhicules de remplacement et autorisation provisoire de circuler
< Art. 9 Autorisation officielle
> Art. 10a Autorisation générale d’utiliser des véhicules de remplacement
Art. 10 Procédure, délai
1 L’autorisation d’utiliser un véhicule de remplacement n’est délivrée que si le permis de circulation du véhicule à remplacer est remis à l’autorité.
2 L’autorisation sera limitée à 30 jours au plus.1
3 A l’expiration du délai, l’autorisation sera restituée immédiatement à l’autorité. Si le détenteur ne se conforme pas à cette obligation, l’autorité prendra les mesures qui s’imposent.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).
2 Introduit par l’art. 152 ch. I de l’O du 27 oct. 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (RO 1976 2423). Abrogé par le ch. I de l’O du 11 avril 2001 (RO 2001 1383).
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles