Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie: Dispositions générales
> Art. 2 Remorques de véhicules automobiles

Art. 1 Véhicules automobiles1

1 Les dispositions de la loi et de la présente ordonnance qui concernent la responsabilité civile et l’assurance pour véhicules automobiles sont applicables à tous les véhicules automobiles, sous réserve des art. 34 à 38.2

2 Sont réservées les dispositions particulières de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus3.


1 Les tit. marginaux sont transformés en tit. médians dans tout le texte selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).
3 RS 744.21


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles