Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Annexe 21

Représentation des signaux et des marques

(art. 1, al. 3)

1. Signaux de danger (art. 3 à 15)

a. Dangers inhérents à la route (art. 4 à 10)

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1.01 Virage à droite (art. 4)

1.02 Virage à gauche (art. 4)

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1.03 Double virage, le premier à droite (art. 4)

1.04 Double virage, le premier à gauche (art. 4)

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1.05 Chaussée glissante (art. 5)

1.06 Cassis (art. 6)

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1.07 Chaussée rétrécie (art. 7)

1.08 Chaussée rétrécie à droite (art. 7)

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1.09 Chaussée rétrécie à gauche (art. 7)

1.10 Descente dangereuse (art. 8)

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1.11 Forte montée (art. 8)

1.12 Gravillon (art. 8)

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1.13 Chute de pierres (art. 8)

1.14 Travaux (art. 9)

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1.15 Barrières (art. 10)

1.16 Passage à niveau sans barrières (art. 10)

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1.17 Panneaux indicateurs de distance (art. 10)

1.18 Tramway ou chemin de fer routier (art. 10)

b. Autres dangers (art. 11 à 15)

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1.22 Passage pour piétons (art. 11)

1.23 Enfants (art. 11)

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1.24 Passage de gibier (art. 12)

1.25 Animaux (art. 12)

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1.26 Circulation en sens inverse (art. 13)

1.27 Signaux lumineux (art. 14)

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1.28 Avions (art. 14)

1.29 Vent latéral (art. 14)

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1.30 Autres dangers (art. 15)

1.31 Bouchon (art. 14)

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1.32 Cyclistes (art. 11)

2. Signaux de prescription (art. 2a, 16 à 34 et 69)

a. Interdictions de circuler, limitations du poids et des dimensions (art. 18 à 21)

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2.01 Interdiction générale de circuler dans les deux sens (art. 18)

2.02 Accès interdit (art. 18)

2.03 Circulation interdite aux voitures automobiles (art. 19)

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2.04 Circulation interdite aux motocycles (art. 19)

2.05 Circulation interdite aux cycles et cyclomoteurs (art. 19)

2.06 Circulation interdite aux cyclomoteurs (art. 19)

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2.07 Circulation interdite aux camions (art. 19)

2.08 Circulation interdite aux autocars (art. 19)

2.09 Circulation interdite aux remorques (art. 19)

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2.09.1 Circulation interdite aux remorques autres que les semi-remorques et les remorques à essieu central (art. 19)

2.10

2.10.1 Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses (art. 19)

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2.11 Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux (art. 19)

2.12 Circulation interdite aux animaux (art. 19)

2.13 Circulation interdite aux voitures auto mobiles et aux motocycles (exemple) (art. 19)

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2.14 Circulation interdite aux voitures automobiles, aux motocycles et cyclomoteurs (exemple) (art. 19)

2.15 Accès interdit aux piétons (art. 19)

2.15.1 Interdiction de skier (art. 19)

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2.15.2 Interdiction de luger (art. 19)

2.15.3 Circulation interdite aux engins assimilés à des véhicules (art. 19)

2.16 Poids maximal (art. 20)

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2.17 Charge par essieu (art. 20)

2.18 Largeur maximale (art. 21)

2.19 Hauteur maximale (art. 21)

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2.20 Longueur maximale (Art. 21)

b. Prescriptions de circulation, restrictions de stationnement (art. 2a et 22 à 32)

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2.30 Vitesse maximale (art. 22)

2.30.1 Vitesse maximale 50, Limite générale (art. 22)

2.31 Vitesse minimale (art. 23)

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2.32 Sens obligatoire à droite (art. 24)

2.33 Sens obligatoire à gauche (art. 24)

2.34 Obstacle à contourner par la droite (art. 24)

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2.35 Obstacle à contourner par la gauche (art. 24)

2.36 Circuler tout droit (art. 24)

2.37 Obliquer à droite (art. 24)

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2.38 Obliquer à gauche (art. 24)

2.39 Obliquer à droite ou à gauche (art. 24)

2.40 Circuler tout droit ou obliquer à droite (art. 24)

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2.41 Circuler tout droit ou obliquer à gauche (art. 24)

2.41.1 Carrefour à sens giratoire (art. 24)

2.41.2 Sens obligatoire pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses (exemple) (art. 24)

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2.42 Interdiction d'obliquer à droite (art. 25)

2.43 Interdiction d’obliquer à gauche (art. 25)

2.44 Interdiction de dépasser (art. 26)

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2.45 Interdiction aux camions de dépasser (art. 26)

2.46 Interdiction de faire demi-tour (art. 27)

2.47 Distance minimale (art. 28)

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2.48 Chaînes à neige obligatoires (art. 29)

2.49 Interdiction de s’arrêter (art. 30)

2.50 Interdiction de parquer (art. 30)

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2.51 Arrêt à proximité d’un poste de douane (art. 31)

2.52 Police (art. 31)

2.53 Fin de la vitesse maximale (art. 32)

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2.53.1 Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale (art. 22)

2.54 Fin de la vitesse minimale (art. 32)

2.55 Fin de l’interdiction de dépasser (art. 32)

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2.56 Fin de l’interdiction aux camions de dépasser (art. 32)

2.56.1 Fin de l’interdiction partielle de circuler (exemple) (art. 32)

2.57 Fin de l’obligation d’utiliser des chaînes à neige (art. 32)

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2.58 Libre circulation (art. 32)

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2.59.1 Signal de zone (p. ex. zone 30) (art. 2a et 22a)

2.59.2 Signal de fin de zone (art. 2a)

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2.59.3 Zone piétonne (art. 2a et 22c)

2.59.4 Fin de la zone piétonne (art. 2a)

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2.59.5 Zone de rencontre (art. 2a et 22b)

2.59.6 Fin de la zone de rencontre (art. 2a)

c.

Pistes et chemins particuliers, chaussées réservées aux bus (art. 33 à 34)

Système de signaux pour la fermeture temporaire des voies de circulation (art. 69)

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2.60 Piste cyclable (art. 33)

2.60.1 Fin de la piste cyclable (art. 33)

2.61 Chemin pour piétons (art. 33)

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2.62 Allée d’équitation (art. 33)

2.63 Piste cyclable et chemin pour piétons, avec partage de l’aire de circulation (exemple) (art. 33)

2.63.1 Piste cyclable et chemin pour piétons sans partage de l’aire de circulation (exemple) (art. 33)

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2.64 Chaussée réservée aux bus (art. 34)

2.65 Système de signaux lumineux pour la fermeture temporaire des voies de circulation (art. 69)

3. Signaux de priorité (art. 35 à 43, art. 93)

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3.01 Stop (art. 36)

3.011

3.02 Cédez le passage (art. 36)

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3.03 Route principale (art. 37)

3.04 Fin de la route principale (art. 38)

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3.05 Intersection avec une route sans priorité (art. 39)

3.06 Intersection comportant la priorité de droite (art. 40)

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3.07 Entrée par la droite (art. 41)

3.08 Entrée par la gauche (art. 41)

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3.09 Laissez passer les véhicules en sens inverse (art. 42)

3.10 Priorité par rapport aux véhicules venant en sens inverse (art. 42)

3.11

3.12

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3.20 Signal à feux clignotant alternativement (art. 93)

3.21 Signal à feu clignotant simple (art. 93)

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3.22 Croix de St-André simple (art. 93)

3.23 Croix de St-André double (art. 93)

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3.24 Croix de St-André simple (art. 93)

3.25 Croix de St-André double (art. 93)

4. Signaux d’indication (art. 44 à 62 et art. 84 à 91)

a. Signaux impliquant des règles de comportement (art. 44 à 48 et art. 54)

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4.01 Autoroute (art. 45)

4.02 Fin de l’autoroute (art. 45)

4.03 Semi-autoroute (art. 45)

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4.04 Fin de la semi- autoroute (art. 45)

4.05 Route postale de montagne (art. 45)

4.06 Fin de la route postale de montagne (art. 45)

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4.07 Tunnel (art. 45)

4.08 Sens unique (art. 46)

4.08.1 Sens unique avec circulation de cyclistes en sens inverse (exemple) (art. 46)

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4.09 Impasse (art. 46)

4.10 Zone de protection des eaux (art. 46)

4.11 Emplacement d’un passage pour piétons (art. 47)

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4.12 Passage souterrain pour piétons (art. 47)

4.13 Passerelle pour piétons (art. 47)

4.14 Hôpital (art. 47)

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4.15 Place d’évitement (art. 47)

4.16 Place d’arrêt pour véhicules en panne (art. 47)

4.17 Parcage autorisé (art. 48)

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4.18 Parcage avec disque de stationnement (art. 48)

4.19 Fin du parcage avec disque de stationnement (art. 48)

4.20 Parcage contre paiement (art. 48)

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4.21 Parking couvert (art. 48)

4.22 Distance et direction d’un parking (art. 48)

4.23 Indicateur de direction avancé pour des genres de véhicules déterminés (exemple camions) (art. 54)

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4.24 Voie de détresse (exemple) (art. 47)

4.25 Parking avec accès aux transports publics (exemple) (art. 48)

b. Indication de la direction sur les routes principales et les routes secondaires (art. 49 à 56)

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4.27 Début de localité sur route principale (art. 50)

4.28 Fin de localité sur route principale (art. 50)

4.29 Début de localité sur route secondaire (art. 50)

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4.30 Fin de localité sur route secondaire (art. 50)

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4.31 Indicateur de direction pour autoroutes et semi-autoroutes (art. 57)

4.32 Indicateur de direction pour routes principales (art. 51)

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4.33 Indicateur de direction pour routes secondaires (art. 51)

4.34 Indicateur de direction pour déviation (art. 55)

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4.34.1 Indicateur de direction pour déviation sans mention du lieu de destination (art. 55)

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4.35 Indicateur de direction en forme de tableau (art. 51)

4.36 Indicateur de direction avancé sur route principale (art. 52)

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4.37 Indicateur de direction avancé sur route secondaire (art. 52)

4.38 Indicateur de direction avancé avec répartition des voies sur route principale (art. 52)

figure

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4.39 Indicateur de direction avancé avec répartition des voies sur route secondaire (art. 52)

4.40 Indicateur de direction avancé annonçant des restrictions (art. 52)

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4.41 Panneau de présélection au-dessus d’une voie de circulation sur route principale (art. 53)

4.42 Panneau de présélection au-dessus d’une voie de circulation sur route secondaire (art. 53)

4.43

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4.45 Indicateur de direction pour des genres de véhicules déterminés (exemple camions) (art. 54)

4.46 Indicateur de direction «Place de stationnement» (art. 54)

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4.46.1 Indicateur de direction «Parking avec accès aux transports publics» (exemple) (art. 54)

4.47 Indicateur de direction «Place de camping» (art. 54)

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4.48 Indicateur de direction «Terrain pour caravanes» (art. 54)

4.49 Indicateur de direction «Entreprise» (art. 54)

4.50

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4.50.1 Indicateur de direction «Itinéraire recommandé aux cyclistes» (art. 54)

4.50.2

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4.50.3 Indicateur de direction «Itinéraire pour vélos tout terrain» (exemple) (art. 54)

4.50.4 Indicateur de direction «Itinéraire pour engins assimilés à des véhicules» (exemple) (Art. 54a)

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4.50.5 Indicateur de direction en forme de tableau destiné à un seul cercle d’usagers (exemple) (art. 54a)

4.50.6 Indicateur de direction en forme de tableau destiné à plusieurs cercles d’usagers (exemple) (art. 54a)

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4.51

4.51.1 Indicateur de direction sans destination (exemple) (art. 54a)

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4.51.2 Indicateur de direction avancé sans destination (exemple) (art. 54a)

4.51.3 Plaque de confirmation (exemple) (art. 54a)

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4.51.4 Plaque indiquant la fin d’un itinéraire (exemple) art. 54a)

4.52 Guidage du trafic art. 54)

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4.53 Indicateur de direction avancé annonçant une déviation (art. 55)

4.54 Indicateur de direction avancé pour carrefour à sens giratoire (exemple) (art. 52)

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4.55 Route latérale comportant un danger ou une restriction (art. 54)

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4.56 Plaque numérotée pour routes européennes (art. 56)

4.57 Plaque numérotée pour routes principales (art. 56)

4.58 Plaque numérotée pour autoroutes et semi- autoroutes (art. 56)

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4.59 Plaque numérotée pour jonctions (art. 56)

4.59.1 Plaque numérotée pour ramifications (art. 56)

c. Indication de la direction sur les autoroutes et les semi-autoroutes (art. 84 à 91)

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4.60 Panneau annonçant la prochaine jonction (art 86)

4.61 Indicateur de direction avancé, destiné aux jonctions (art 86)

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4.62 Indicateur de direction avancé destiné aux jonctions (art 86)

4.63 Panneau indicateur de sortie (art. 86)

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4.64 Panneau de bifurcation (art. 86 et 87)

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4.65 Panneau des distances en kilomètres (art. 86 et 87)

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4.66 Panneau de ramification (art. 87)

4.67 Premier indicateur de direction avancé, destiné aux ramifications (art. 87)

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4.68 Deuxième indicateur de direction avancé, destiné aux ramifications (art. 87)

4.69 Panneau de présélection au- dessus d’une voie de circulation sur autoroute et semi-autoroute (art. 86 et 87)

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4.70 Plaque indiquant un téléphone de secours (art. 89)

4.71 Panneau indiquant un centre de police (art. 89 al. 5)

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4.72 Plaque indiquant le nombre de kilomètres (art. 89)

4.73 Plaque indiquant le nombre d’hectomètres (art. 89)

d. Informations (art. 57 à 62)

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4.75 Etat de la route (art. 58)

4.76 Préavis sur l’état de la route (art. 58)

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4.77 Disposition des voies de circulation (exemples) (art. 59)

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4.77.1 Disposition des voies de circulation annonçant des restrictions (exemple) (art. 59)2

4.78

4.79 Place de camping (art. 62)

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4.80 Terrain pour caravanes (art. 62)

4.81 Téléphone (art. 62)

4.82 Premiers secours (art. 62)

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4.83 Poste de dépannage (art. 62)

4.84 Poste d’essence (art. 62)

4.85 Hôtel-Môtel (art. 62)

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4.86 Restaurant (art. 62)

4.87 Rafraîchissement (art. 62)

4.88 Poste d’information (art. 62)

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4.89 Auberge de jeunesse (art. 62)

4.90 Bulletin routier radiophonique (art. 62 et 89)

4.91 Service religieux (art. 62)

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4.92 Extincteur (art. 62)

4.93 Information sur les limitations générales de vitesse (art. 61)

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4.94 Direction et distance vers l’issue de secours la plus proche (art. 62)

4.95 Issue de secours (art. 62)

5. Indications complétant les signaux (art. 63 à 65)

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5.01 Plaque de distance (art. 64)

5.02 Plaque indiquant la distance et la direction (art. 64)

5.03 Longueur du tronçon (art. 64)

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5.04 Plaque de rappel (art. 64)

5.05 Plaque indiquant le début d’une prescription (art. 64)

5.06 Plaque indiquant la fin d’une prescription (art. 64)

5.07 Plaque de direction (art. 64)

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5.08

5.09 Direction de la route principale (art. 65)

5.10 Dérogation à l’interdiction de s’arrêter (art. 65)

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5.11 Dérogation à l’inter- diction de parquer (art. 65)

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5.12 Feux clignotants (art. 65)

5.13 Chaussée verglacée (art. 65)

5.14 Handicapés (art. 65)

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5.15 Largeur de la chaussée (art. 65)

5.16 Bruit de tirs (art. 65)

5.17 Poste d’essence suivant (art. 89)

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5.20 Voiture automobile légère (art. 64)

5.21 Voitures automobiles lourdes (art. 64)

5.22 Camion (art. 64)

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5.23 Camion avec remorque (art. 64)

5.24 Véhicule articulé (art. 64)

5.25 Autocar (art. 64)

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5.26 Remorque (art. 64)

5.27 Caravane (art. 64)

5.28 Voiture d’habitation (art. 64)

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5.29 Motocycle (art. 64)

5.30 Cyclomoteur (art. 64)

5.31 Cycle (art. 64)

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5.32 Vélo tout-terrain (art. 64)

5.33 Pousser le cycle (art. 64)

5.34 Piéton (art. 64)

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5.35 Tramway ou chemin de fer routier (art. 64)

5.36 Tracteur (art. 64)

5.37 Char (art. 64)

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5.38 Dameuse de pistes (art. 64)

5.39 Ski de fond (art. 64)

5.40 Skier (art. 64)

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5.41 Luger (art. 64)

5.50 Avion/Aérodrome (art. 64)

5.51 Quai de chargement pour le transport sur rail (art. 64)

figure

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5.52 Quai de chargement pour le transport sur un bac (art. 64)

5.53 Zone industrielle et artisanale (art. 64)

5.54 Passage en douane avec dédouanement à vue (art. 64)

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5.55 Trafic S (art. 65)

5.56 Hôpital avec service d’urgence (art. 65)

5.57 Téléphone de secours art. 65)

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5.58 Extincteur (art. 65)

6. Marques et dispositifs de balisage (art. 72 à 79 et art. 82)

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6.01 Lignes de sécurité (art. 73)

6.02 Double ligne de sécurité

6.03 Ligne de direction (art. 73)

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6.04 Ligne double (art. 73)

6.05 Ligne d’avertissement (art. 73)

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6.06 Flèches de présélection (art. 74)

6.07 Flèches de rabattement (art. 74)

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6.08 Voie réservée aux bus (art. 74)

6.09 Bande cyclable (art. 74)

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6.10 Ligne d’arrêt

6.12 Ligne longitudinale continue

6.11 Stop

6.13 Ligne d’attente

6.12 Ligne longitudinale continue (art. 75)

6.14 Présignalisation de la ligne d’attente (art. 75)

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6.15 Ligne de bordure

6.16 Ligne de guidage (art. 76)

6.16.1 Ligne de guidage prolongeant une ligne d’attente (art. 76)

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6.16.2 Ligne de guidage sur route principale changeant de direction (art. 76)

6.16.3 3 Ligne de guidage sur route principale changeant de direction (art. 76)

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6.17 Passage pour piétons

6.18 Ligne interdisant l’arrêt (art. 77)

6.19 Bande longitudinale pour piétons (art. 77)

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6.20 Surfaces interdites au trafic (art. 78)

6.21 Ligne en zigzag (art. 79)

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6.22 Ligne interdisant le parcage (art. 79)

6.23 Case interdite au parcage (art. 79)

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6.24

6.25 Ligne interdisant l’arrêt (art. 79)

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6.26 Sas pour cyclistes (art. 74)

6.30 Balise de droite (art. 82)

6.31 Balise de gauche (art. 82)

1  Disque de stationnement (art. 48, al. 2 et 4) Annexe 34

au minimum 11 cm de largeur et 15 cm de hauteur

Recto: fond bleu; caractère graphique, flèche et encadrement du «P» de couleur blanche; chiffres, heures et marquage des demi-heures de couleur noire sur fond blanc

Verso: sur la surface restante à côté du texte mentionné ci-dessous, il est possible d’apporter des données additionnelles, également à des fins publicitaires.

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     Réglage du disque de stationnement sur toutes les aires de circulation indiquées par le signal       «Parcage avec disque de stationnement»

     La flèche doit être placée sur le trait qui suit celui de l’heure d’arrivée effective.

     Durée de stationnement autorisée dans la zone bleue

     Les jours ouvrables – ainsi que les dimanches et jours fériés, pour autant que cela soit expressément      indiqué – les véhicules ne peuvent être parqués que comme suit:

Heure d’arrivée effective A

Heure d’arrivée à indiquer

Heure de départ

08.00 – 08.29

08.30

09.30

08.30 – 08.59

09.00

10.00

etc.

11.00 – 11.29

11.30

12.30

11.30 – 13.29

sur le trait suivant A

14.30

13.30 – 13.59

14.00

15.00

etc.

17.30 – 17.59

18.00

19.00

18.00 – 07.59

sur le trait suivant A

09.00

     Entre 19.00 et 07.59, il n’est pas nécessaire d’apposer le disque de stationnement, pour autant que      le véhicule soit de nouveau engagé dans la circulation avant 08.00.

(Recto)

Verso)

2  Carte de stationnement pour personnes handicapées

(art. 65, al. 5, OSR, art. 20a, OCR)

La carte de stationnement mesure 14,8 cm de large et 10,6 cm de haut. Le fond de la carte est bleu clair, le signe «Personne handicapée» est blanc sur fond bleu foncé. Pour les autres questions relatives à l’aspect de la carte, on se référera à l’illustration ci-dessous.

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(Recto)

(Verso)


1 Mise à jour selon le ch. II des O du 19 oct. 1983 (RO 1983 1651), du 25 janv. 1989 (RO 1989 438), du 12 fév. 1992 (RO 1992 514), le ch. II 2 de l’O du 7 mars 1994 (RO 1994 816), le ch. I de l’O du 7 mars 1994 (RO 1994 1103), le ch. II 5 de l’annexe 1 à l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RO 1995 4425), le ch. II des O du 1er avril 1998 (RO 1998 1440), du 28 sept. 2001 (RO 2001 2719), du 15 mai 2002 (RO 2002 1935), du 20 sept. 2002 (RO 2002 3174), le ch. II 1 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2003 (RO 2003 4289), le ch. II al. 1 de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4495), le ch. II des O du 28 mars 2007 (RO 2007 2105) et du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4241). Voir aussi les disp. fin. mod. 17 août 2005, avant l’annexe 1.
2 RO 1980 449
3 RO 1980 449
4 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, avant l’annexe 1.


Etat le 1er décembre 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles