Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 13 Réclames routières
< Art. 98 Réclames routières sur les autoroutes et les semi-autoroutes
> Art. 100 Droit complémentaire

Art. 991 Autorisation requise

1 La mise en place ou la modification de réclames routières requiert l’autorisation de l’autorité compétente en vertu du droit cantonal. Avant de délivrer une autorisation pour des réclames routières sur le domaine des routes nationales de 1re et de 2e classes, il convient d’obtenir l’approbation de l’office fédéral.2

2 Les cantons peuvent établir des dérogations à l’obligation de requérir une autorisation lorsqu’il s’agit de réclames routières qui seront placées dans des localités.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
2 Phrase introduite par le ch. II 6 de l’annexe 4 à l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).


Etat le 1er décembre 2011
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