Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 11 Autoroutes et semi-autoroutes
< Art. 88 Signaux de priorité
> Art. 90 Marquages

Art. 89 Indications diverses

1 Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il ne faut annoncer les places de stationnement, les postes d’essence et autres installations annexes (p. ex. les restaurants, les postes d’information) par les signaux correspondants que s’il est possible d’accéder à l’installation ou à l’établissement par l’autoroute ou la semi-autoroute. Le cas échéant, le signal approprié sera placé aux endroits suivants:

a.
entre 2000 et 1000 m avant le début de la voie de décélération (art. 90, al. 2), avec l’indication de la distance;
b.
500 m avant le début de la voie de décélération, avec l’indication de la distance;
c.
au début de la voie de décélération;
d.
au sommet de l’angle formé par la chaussée et la voie d’accès aux installations annexes.

2 Le signal «Disposition des voies de circulation» (4.77), assorti des flèches appropriées, sera placé:

a.
là où le nombre des voies de circulation augmente ou diminue;
b.
là où la circulation est dirigée, par delà la berme centrale, sur la chaussée servant au trafic en sens inverse;
c.
pour confirmer, au besoin, le nombre des voies de circulation.

3 Sur les autoroutes et semi-autoroutes, le signal «Bulletin routier radiophonique» (4.90) sera placé seulement,

a.
aux endroits où la gamme de fréquence change;
b.
après des voies d’accès importantes et avant des tunnels relativement longs;
c.
à proximité de la frontière nationale.1

4 Pour annoncer le prochain téléphone de secours, la «Plaque indiquant un téléphone de secours» (4.70) sera placée à des intervalles de 50 m sur les dispositifs de balisage ou au-dessus.

5 Pour annoncer des centres de police, le «Panneau indiquant un centre de police» (4.71) sera placé entre 700 et 800 m avant la voie d’accès ou avant la sortie correspondante avec mention de la distance. Le terme «Police» peut être répété sur les panneaux indiquant la direction, au-dessous des autres inscriptions, en caractères noirs sur champ blanc.

6 Des plaques indiquant le nombre de kilomètres (4.72) et d’hectomètres (4.73) peuvent être placées sur les autoroutes et les semi-autoroutes.2

7 Pour annoncer le poste d’essence suivant, la plaque complémentaire «Poste d’essence suivant» (5.17) peut être placée sous les panneaux d’indication visés au al. 1, let. a et b.3

8 L’office fédéral fixe dans des instructions les indications (p. ex. hôpital, centre ville, quai de chargement des voitures sur le rail ou le bac) pouvant être apposées, à quelles conditions et sous quelle forme.4

9 Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il est permis de placer des panneaux qui fournissent des informations sur la circulation, la régulation du trafic sur un large périmètre et l’état des routes, pour autant que cela s’impose pour des raisons de sécurité routière ou de protection de l’environnement.5


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
3 Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
4 Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).
5 Introduit par le ch. I de l’O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).


Etat le 1er décembre 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles