Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 9 Marques
< Art. 78 Surfaces interdites au trafic
> Art. 80 Signalisation des chantiers

Art. 79 Marques régissant l’arrêt ou le stationnement des véhicules

1 Les cases de stationnement peuvent être marquées partout où un plan de parcage déterminé doit être créé pour compléter la signalisation. 1

1bis Les cases de stationnement sont délimitées par des lignes continues. A la place des lignes continues, on peut utiliser un marquage partiel. Les marques sont blanches; pour les cases situées dans la «zone bleue», elles sont bleues et pour celles qui ne sont destinées qu’à un cercle déterminé de personnes, elles sont jaunes. Les cases de stationnement blanches ou bleues peuvent également être indiquées par un revêtement particulier qui se distingue nettement de la chaussée.2

1ter Là où sont délimitées des cases de stationnement, les véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases. Les cases de stationnement ne doivent être utilisées que par les véhicules des catégories pour lesquelles elles ont été dimensionnées; la signalisation est régie par l’art. 48, al. 11.3

2 Le début et la fin d’une «zone bleue» peuvent être indiqués au moyen d’une double ligne transversale de couleur bleue et blanche; la ligne bleue se trouvera du côté intérieur de la zone.4

3 Les lignes en zigzag (jaunes; 6.21) désignent les emplacements réservés aux arrêts des transports publics en trafic de ligne. Sur ces emplacements, l’arrêt n’est autorisé que pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou d’en descendre, dans la mesure où les véhicules des transports publics en trafic de ligne n’en sont pas gênés (art. 18, al. 3, OCR5).6

4 Les lignes qui longent le bord de la chaussée (jaunes, interrompues par des x; 6.22) et les cases interdites au parcage (jaunes avec deux diagonales qui se croisent; 6.23) interdisent de parquer à l’endroit marqué (art. 30, al. 1, 2e phrase). Si la case interdite au parcage porte une inscription (p. ex. «Taxi» ou le numéro d’une plaque de contrôle), l’arrêt servant à laisser monter ou descendre des passagers et à charger ou décharger des marchandises n’est autorisé que si les véhicules en droit de stationnement n’en sont pas gênés.

5 …7

6 Les lignes (jaunes, continues; 6.25) marquées au bord de la chaussée interdisent l’arrêt volontaire à l’endroit indiqué.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
2 Introduit par le ch. I de l’O du 1er avril 1998 (RO 1998 1440). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
3 Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).
5 RS 741.11
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
7 Abrogé par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, avant l’annexe 1.


Etat le 1er décembre 2011
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