Chapitre 8 Signaux lumineux
< Art. 68 Genre et signification des signaux lumineux
> Art. 70 Aspect et utilisation des signaux lumineux
Art. 69 Signaux lumineux spéciaux
1 Les chiffres blancs lumineux indiquent (en km/h) la vitesse à laquelle il faut circuler pour arriver au moment du feu vert à la prochaine installation lumineuse.
2 Les feux blancs disposés d’une façon particulière (art. 70, al. 8) sont destinés exclusivement aux conducteurs des véhicules publics en trafic de ligne; ils ont pour ceux-ci un caractère impératif.
3 Pour régler la circulation sur les routes à plusieurs voies et pour fermer temporairement certaines voies à la circulation, il y a lieu d’utiliser le système suivant de signaux lumineux placés au-dessus de la chaussée («Système de signaux lumineux pour la fermeture temporaire des voies de circulation»; 2.65):
- a.1
- les flèches vertes dirigées verticalement vers le bas signifient que la circulation est autorisée sur la voie qu’elles indiquent; elles doivent s’éteindre dès que s’allument au même endroit deux barres rouges obliques en forme de croix ou des flèches jaunes clignotantes;
- b.
- les flèches jaunes clignotantes, dirigées obliquement vers le bas, signifient que le conducteur doit, dès que possible, quitter la voie de circulation où il se trouve et prendre la direction indiquée;
- c.
- deux barres rouges obliques en forme de croix signifient que la voie correspondante est fermée à la circulation; le conducteur doit quitter cette voie et poursuivre sa route sur une voie où la circulation est autorisée par une flèche verte.
4 Le panneau «Signaux lumineux» (1.27) peut être utilisé pour annoncer que l’on s’approche d’un «Système de signaux lumineux pour la fermeture temporaire des voies de circulation».
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).