Chapitre 5 Signaux d’indication
Section 2 Indication de la direction
< Art. 54 Types particuliers d’indicateurs de direction et d’indicateurs de direction avancés
> Art. 55 Indication des déviations
Art. 54a1 Indicateurs de direction pour cycles et engins assimilés à des véhicules
1 Les indicateurs de direction portant des inscriptions blanches sur fond rouge sont utilisés pour les cycles, les vélos tout terrain et les engins assimilés à des véhicules.
2 Les indicateurs de direction «Itinéraire pour cyclistes» (4.50.1) et «Itinéraire pour engins assimilés à des véhicules» (4.50.4) désignent des parcours qui, en raison de leur situation et des conditions de trafic qui y règnent, se prêtent particulièrement à la circulation des cycles et des engins assimilés à des véhicules.
3 L’indicateur de direction «Itinéraire pour vélos tout terrain» (4.50.3) désigne des parcours qui se prêtent particulièrement à la circulation des vélos tout terrain et oblige leurs utilisateurs à faire preuve d’égards particuliers pour les piétons; lorsque la situation l’exige, les cyclistes sont tenus de les avertir et, au besoin, de s’arrêter.
4 Lorsqu’il n’est pas nécessaire d’indiquer des destinations, les indicateurs de direction 4.50.1, 4.50.3 et 4.50.4 peuvent être remplacés par un «Indicateur de direction sans destination» (4.51.1), un «Indicateur de direction avancé sans destination» (4.51.2) ou une «Plaque de confirmation» (4.51.3).
5 Lorsque les conditions locales l’exigent, il est possible d’utiliser des indicateurs de direction en forme de tableau. L’indicateur de direction 4.50.5 est mis en place lorsqu’il faut s’adresser à un seul cercle d’usagers et l’indicateur de direction 4.50.6 lorsqu’ils sont plusieurs.
6 Peuvent en outre figurer sur les indicateurs de direction:
- a.
- la distance jusqu’à la destination indiquée;
- b.
- des informations complémentaires, telles que le numéro et le nom de l’itinéraire, dans un champ du signal.
7 Le panneau de fin de parcours (4.51.4) correspondant peut être placé à l’endroit où se termine un parcours qui se prête à la circulation des cycles, des vélos tout terrain ou des engins assimilés à des véhicules.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).