Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 5 Signaux d’indication
Section 2 Indication de la direction
< Art. 53 Panneaux de présélection
> Art. 54a Indicateurs de direction pour cycles et engins assimilés à des véhicules

Art. 54 Types particuliers d’indicateurs de direction et d’indicateurs de direction avancés

1 «L’indicateur de direction pour des genres de véhicules déterminés» (4.45) montre la direction que devraient prendre les véhicules représentés par des symboles (p. ex. l’indicateur de direction pour les camions). «L’indicateur de direction avancé pour des genres de véhicules déterminés» (4.23) sera placé, au besoin, comme signal avancé.1

2 L’indicateur de direction «Place de stationnement» (4.46) montre la direction des emplacements où il est permis de parquer. Lorsque celle-ci est réservée à certaines catégories de véhicules, les silhouettes correspondant à ces véhicules seront ajoutées sur l’indicateur de direction.

2bis L’indicateur de direction «Parking avec accès aux transports publics» (4.46.1) indique la direction d’un tel emplacement de parcage. Le genre de transport public peut être signalé en toutes lettres ou sous forme de symboles.2

3 Les indicateurs de direction «Place de camping» (4.47) et «Terrain pour caravanes» (4.48) montrent la direction des places réservées aux tentes ou aux caravanes3; le cas échéant, les symboles de ces deux indicateurs peuvent être reproduits sur un panneau.

4 L’indicateur de direction «Entreprise» (4.49) montre la direction à suivre pour se rendre à des entreprises industrielles, artisanales, commerciales, à des expositions, etc. Il indique l’itinéraire à prendre pour parvenir à des lieux souvent visités, difficiles à repérer sans indicateur de direction, et qui sont situés à l’écart des routes de grand transit (art. 110, al. 1) ou des routes secondaires importantes.

5 …4

6 Lorsqu’il est interdit d’obliquer à gauche à la prochaine intersection, le panneau «Guidage du trafic» (4.52) indique au conducteur le détour à faire pour pouvoir, malgré tout, parvenir à gauche.

7 …5

8 Le panneau «Route latérale comportant un danger ou une restriction» (4.55) sur lequel figure un signal de danger ou de prescription approprié aux circonstances peut être placé peu avant une intersection, lorsqu’immédiatement après celle-ci la route latérale comporte un endroit dangereux ou fait l’objet d’une restriction de la circulation.

9 Le DETEC édicte des instructions concernant la signalisation touristique et les indicateurs de direction pour hôtels.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).
2 Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994 (RO 1994 1103).
3 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
4 Abrogé par le ch. I de l’O du 17 août 2005, avec effet au 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
5 Abrogé par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989 (RO 1989 438).


Etat le 1er décembre 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles