Chapitre 5 Signaux d’indication
Section 2 Indication de la direction
< Art. 48 Parcage
> Art. 50 Panneaux de localité
Art. 49 Principes
1 Sur les panneaux de localité, les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection (art. 50 à 53), les noms des localités seront inscrits dans la langue parlée dans les localités annoncées; en ce qui concerne les communes où l’on parle deux langues, il faut choisir la langue parlée par la majorité des habitants. Si le nom d’une localité est écrit différemment dans deux langues, l’avers du panneau de localité portera les deux orthographes, dans la mesure où la minorité linguistique représente au moins 30 % des habitants.
2 Les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection mentionneront en premier lieu des localités; au besoin, ils peuvent annoncer des destinations locales importantes (p. ex. la gare, le centre, l’hôpital). L’art. 54, al. 4 s’applique aux indicateurs de direction «Entreprise» et l’al. 9 du même article à la signalisation touristique et aux indicateurs de direction pour hôtels. Les symboles utilisés sur les indicateurs de direction, ainsi que leur signification, figurent à l’annexe 2, ch. 5.1
3 Les dispositions des art. 84 à 91 s’appliquent aux indicateurs de direction, aux indicateurs de direction avancés et aux panneaux de présélection placés sur les autoroutes et les semi-autoroutes.
4 Les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection des autoroutes et semi-autoroutes ne peuvent mentionner que les localités désignées par le DETEC2.3
1 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).
2 Transfert de la compétence du DFJP au DETEC selon le ch. I de l’O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994 (RO 1994 1103).