Chapitre 3 Signaux de prescription
Section 3 Prescriptions pour les véhicules en mouvement et limitations du stationnement
< Art. 22b Zone de rencontre
> Art. 23 Vitesse minimale
Art. 22c1 Zone piétonne
1 Les «Zones piétonnes» (2.59.3) sont réservées aux piétons et aux utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules. Lorsqu’une plaque complémentaire autorise exceptionnellement un trafic restreint de véhicules, ceux-ci peuvent circuler tout au plus à l’allure du pas; les piétons et les utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules bénéficient de la priorité.2
2 Le stationnement n’est autorisé qu’aux endroits désignés par des signaux ou des marques. Les règles régissant le parcage en général s’appliquent au stationnement des cycles.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1935).
Etat le 1er décembre 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles