Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 3 Signaux de prescription
Section 3 Prescriptions pour les véhicules en mouvement et limitations du stationnement
< Art. 21 Largeur, hauteur, longueur des véhicules
> Art. 22a Zone 30

Art. 22 Vitesse maximale

1 Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L’obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).1

2 Lorsqu’il est nécessaire, sur une route à trafic rapide, de réduire fortement la vitesse des véhicules (art. 108), la limite autorisée de celle-ci sera graduellement abaissée.

3 Le début de la limitation générale de vitesse à 50 km/h (art. 4a, al. 1, let. a, OCR2) sera annoncé par le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) dès qu’il existe une zone bâtie de façon compacte sur l’un des deux côtés de la route. La fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h sera indiquée par le signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1); ce signal sera placé à partir de l’endroit où ni l’un ni l’autre des côtés de la route n’est bâti d’une façon compacte.3

4 Les signaux annonçant le début ou la fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h ne sont pas nécessaires sur les routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers4, etc.; art. 4a, al. 2, OCR).5

5 Sur les semi-autoroutes, la limitation générale de vitesse (art. 4a, al. 1, OCR) sera indiquée par des signaux.6


1 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 oct. 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1651).
2 RS 741.11
3 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 oct. 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1651).
4 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
5 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 oct. 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1651).
6 Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).


Etat le 1er décembre 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles