Chapitre 3 Signaux de prescription
Section 2 Interdictions de circuler, limitations du poids et des dimensions
< Art. 18 Interdictions générales de circuler
> Art. 20 Poids maximal, charge par essieu
Art. 19 Interdictions partielles de circuler, interdiction aux piétons de circuler
1 Les interdictions partielles de circuler interdisent le passage à des véhicules déterminés; elles ont la signification suivante:1
- a.2
- le signal «Circulation interdite aux voitures automobiles» (2.03) concerne tous les véhicules automobiles à voies multiples, y compris les motocycles avec side-car;
- b.3
- le signal «Circulation interdite aux motocycles» (2.04) concerne tous les motocycles;
- c.
- le signal «Circulation interdite aux cycles et cyclomoteurs» (2.05) interdit de circuler avec des cycles ou des cyclomoteurs; quant au signal «Circulation interdite aux cyclomoteurs» (2.06), il interdit l’emploi de cyclomoteurs avec le moteur en marche;
- d.4
- le signal «Circulation interdite aux camions» (2.07) concerne toutes les voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses;
- e.
- le signal «Circulation interdite aux autocars» (2.08) concerne tous les autocars;
- f.
- le signal «Circulation interdite aux remorques» (2.09) concerne tous les véhicules automobiles tirant une remorque, sauf les remorques agricoles.5 Le poids indiqué sur une plaque complémentaire signifie que les remorques, dont le poids total inscrit dans le permis de circulation ne dépasse pas le poids indiqué par le signal ne tombent pas sous le coup de l’interdiction;
- fbis.6 le signal «Circulation interdite aux remorques autres que les semi-remorques et les remorques à essieu central» (2.09.1) concerne tous les véhicules automobiles tirant une remorque, à l’exception des semi-remorques et des remorques à essieu central.7 Le poids indiqué sur une plaque complémentaire signifie que les remorques dont le poids total inscrit dans le permis de circulation ne dépasse pas le poids indiqué par le signal ne tombent pas sous le coup de l’interdiction8;
- g.9
- le signal «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1) concerne tous les véhicules qui doivent être signalés conformément à la SDR; dans les tunnels, il s’applique aussi à toutes les unités de transport que la SDR assimile auxdits véhicules. Pour les tunnels, la catégorie de tunnel selon l’appendice 2 SDR doit être indiquée sur une plaque complémentaire au moyen de la lettre correspondante;
- h.10
- le signal «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11) concerne tous les véhicules transportant des marchandises dangereuses au sens de l’appendice 2, section 1.9.6 SDR;
- i.
- le signal «Circulation interdite aux animaux» (2.12) défend la circulation des bêtes de trait, de selle et de somme ainsi que la conduite du bétail.
2 Deux symboles signifiant l’interdiction, voire trois s’il s’agit de routes secondaires peu importantes (art. 22, al. 4) ou de routes à l’intérieur des localités, peuvent figurer sur un signal, par exemple «Circulation interdite aux voitures automobiles et aux motocycles» (2.13) «Circulation interdite aux voitures automobiles, aux motocycles et cyclomoteurs» (2.14).
3 Le signal «Accès interdit aux piétons» (2.15) interdit l’accès aux piétons et aux utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules.11
4 Le signal «Interdiction de skier» (2.15.1) interdit le ski sous toutes ses formes et le signal «Interdiction de luger» (2.15.2) interdit la luge sous toutes ses formes. Ces signaux doivent être enlevés à la fin de la saison hivernale.12
5 Le signal «Circulation interdite aux engins assimilés à des véhicules» (2.15.3) interdit l’utilisation de tels engins.13
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l’annexe 1 à l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l’annexe 1 à l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).
5 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l’annexe 1 à l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
6 Introduite par le ch. II 5 de l’annexe 1 à l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2105).
8 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4241).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1935).
12 Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
13 Introduit par le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1935).