Chapitre 2 Signaux de danger
Section 3 Autres dangers
< Art. 10 Passages à niveau, voies de tram
> Art. 12 Animaux
Art. 11 Passages pour piétons, enfants, cyclistes1
1 Le signal «Passage pour piétons» (1.22) annonce les passages (art. 77) que le conducteur ne peut pas apercevoir à temps (p. ex. à cause d’un virage ou d’un dos d’âne) ou les passages se trouvant sur des routes à trafic dense et rapide (p. ex. au-delà des intersections situées hors des localités). L’emplacement même des passages pour piétons sera signalé conformément à l’art. 47, al. 1.
2 Le signal «Enfants» (1.23) indique qu’il faut souvent compter avec la présence d’enfants sur la chaussée. Il sera placé aux abords des écoles, des places de jeux, etc.2
3 Le signal «Cyclistes» (1.32) indique qu’il arrive fréquemment que des cyclistes s’engagent sur la route ou la traversent; il ne doit être placé qu’en dehors des intersections.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
3 Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).