Chapitre 15 Réglementations et restrictions du trafic
< Art. 108 Dérogations aux limitations générales de vitesse
> Art. 110 Réglementation du trafic sur les routes de grand transit
Art. 109 Désignation des routes principales; réglementation de la priorité
1 Les routes principales (art. 57, al. 2, LCR) et leurs numéros sont désignés dans une ordonnance spéciale. Des «Plaques numérotées pour routes principales» (4.57) ne seront placées que sur les routes principales les plus importantes conformément à l’art. 56.
2 L’autorité détermine le tracé de la route principale dans les localités situées sur le réseau des routes principales selon l’ordonnance citée au premier alinéa; avec l’assentiment de l’office fédéral, elle peut, dans les localités d’une certaine importance, désigner d’autres routes principales ou en supprimer. La mise en place du signal «Route principale» (3.03) ne doit ni faire l’objet d’une décision formelle ni être publiée (art. 107, al. 3).1
3 Lorsque deux ou plusieurs routes principales se rencontrent, l’autorité supprimera, au profit d’une route, la priorité des autres routes en plaçant le signal «Stop» (3.01) ou le signal «Cédez le passage» (3.02) ou ordonnera, dans des cas spéciaux, la priorité de droite prévue par la loi en plaçant le signal «Fin de la route principale» (3.04).2
4 Lorsque des routes secondaires se rencontrent, l’autorité peut, si les conditions de la route ou de la circulation l’exigent, déroger à la règle de la priorité de droite prévue par la loi en plaçant le signal «Stop» ou «Cédez le passage», notamment là où se rencontrent des routes secondaires de construction ou d’importance différente. L’art. 39 s’applique à la mise en place, sur la route prioritaire, du signal «Intersection avec une route sans priorité» (3.05).
5 Lorsqu’après plusieurs intersections munies du signal «Intersection avec une route sans priorité» (3.05) il y a une intersection où la priorité de droite prévue par la loi est applicable, on placera avant cette intersection le signal «Intersection comportant la priorité de droite» (3.06) (art. 40, al. 2, let. b).
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l’annexe 1 à l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).