Chapitre 2 Signaux de danger
Section 2 Dangers dus à la conformation de la route
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> Art. 11 Passages pour piétons, enfants, cyclistes
Art. 10 Passages à niveau, voies de tram
1 Les signaux «Barrières» (1.15), «Passage à niveau sans barrières» (1.16) ainsi que les «Panneaux indicateurs de distance» (1.17) servent à annoncer les passages à niveau signalés selon les art. 92 et 93.
2 Le signal «Barrières» peut aussi annoncer l’enceinte d’un aérodrome, etc.
3 Le panneau indicateur de distance muni de trois bandes sera placé sous le signal «Barrières» ou «Passage à niveau sans barrières», le panneau à deux bandes se trouvera au tiers du tronçon qui sépare le signal «Barrières» ou «Passage à niveau sans barrières» du passage lui-même et le panneau à une bande aux deux tiers de ce tronçon.
4 Le signal «Tramway ou chemin de fer routier» (1.18) annonce la présence de véhicules ferroviaires sur la route, notamment les intersections empruntées par de tels véhicules.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).