Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre Définitions et champ d’application
> Art. 2 Validité pour les usagers de la route

Art. 1 Contenu, abréviations et définitions

1 La présente ordonnance régit les signaux, marques et réclames sur les routes et à leurs abords, les signes et les instructions à donner par la police et détermine les mesures et restrictions nécessaires à la circulation.

2 Au sens de la présente ordonnance on entend par

a.

DETEC1

le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication2;

b.

office fédéral

L’Office fédéral des routes3;

c.

autorité

celle qui est compétente selon le droit cantonal pour ordonner la mise en place ou la suppression des signaux et des marques;

d.

loi sur la procédure administrative

la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4;

e.

LCR

la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière5;

f.

OCR

l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière6;

g.7

OETV

l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers8;

h.9

SDR

l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route10;

i.11

ORN

l’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales12.

3 Les numéros placés entre parenthèses après la désignation d’un signal ou d’une marque se rapportent aux figures énumérées à l’annexe 2.

4 L’expression «à l’intérieur des localités» ou «dans les localités» désigne une zone qui commence au signal «Début de localité sur route principale» (4.27) ou «Début de localité sur route secondaire» (4.29) et se termine au signal «Fin de localité sur route principale» (4.28) ou «Fin de localité sur route secondaire» (4.30). L’expression «à l’extérieur des localités» ou «hors des localités» désigne une zone qui commence au signal «Fin de localité sur route principale» ou «Fin de localité sur route secondaire» et se termine au signal «Début de localité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire».

5 Les plaques complémentaires sont des panneaux portant des renseignements additionnels relatifs aux signaux (art. 63).

6 Les autoroutes et semi-autoroutes sont des artères désignées par le signal «Autoroute» (4.01) ou le signal «Semi-autoroute» (4.03), sur lesquelles sont applicables des règles particulières de circulation (art. 45, al. 1).

7 Les routes principales sont des routes désignées par le signal «Route principale» (3.03), sur lesquelles les conducteurs, en dérogation à la priorité de droite prévue par la loi (art. 36, al. 2, LCR), bénéficient de la priorité aux intersections (art. 37, al. 1).

8 Les routes secondaires sont toutes les routes dont le début n’est pas signalé d’une façon particulière et sur lesquelles sont applicables les règles générales de circulation (p. ex. la priorité de droite selon l’art. 36, al. 2, LCR).

9 Les termes «Véhicule automobile», «Voiture automobile», «Motocycle», «Cyclomoteur», «Cycle», «Autocar», «Camion», «Véhicule articulé» et «Remorque» sont définis aux art. 9 à 24 de l’OETV.13

10 Pour le surplus, on se reportera aux définitions figurant à l’art. 1 de l’OCR.


1 Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
2 Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).
3 Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).
4 RS 172.021
5 RS 741.01
6 RS 741.11
7 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l’annexe 1 à l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
8 RS 741.41
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
10 RS 741.621
11 Introduite par le ch. II 6 de l’annexe 4 à l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).
12 RS 725.111
13 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l’annexe 1 à l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).


Etat le 1er décembre 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles