Cinquième partie Dispositions diverses
Chapitre 1 Interdiction de circuler le dimanche et de nuit*
< Art. 91 Principe
> Art. 92 Transports soumis à autorisation
Art. 91a1 Exceptions
1 Ne tombent pas sous l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit:
- a.
- les véhicules automobiles affectés au transport de personnes;
- b.
- les véhicules agricoles;
- c.
- les véhicules qui tirent une semi-remorque dont la carrosserie sert d’habitation;
- d.
- les courses effectuées par les véhicules du service du feu, de la protection civile, du service de santé, de la police et de l’armée, et celles visant à porter secours en cas de catastrophe;
- e.
- les tracteurs industriels, les chariots à moteur et les chariots de travail, ainsi que leurs remorques, lorsque ces véhicules sont utilisés exclusivement pour des courses agricoles durant les heures d’interdiction de circuler (art. 86 à 90);
- f.
- les courses que La Poste Suisse effectue en vue d’assurer un service universel, conformément à son mandat (art. 2 de la loi du 30 avril 1997 sur la poste, LPO2);
- g.
- le transport des denrées alimentaires (art. 3 de la loi du 9 oct. 1992 sur les denrées alimentaires, LDAl3) non surgelées, ni chauffées à ultra-haute température, ni stérilisées, et dont la période de consommation est limitée à 30 jours au maximum;
- h.
- le transport des animaux d’abattage et des chevaux de sport;
- i.
- le transport des fleurs coupées;
- j.
- le transport des quotidiens comprenant une partie rédactionnelle et les courses occasionnées par des reportages télévisés d’actualité.
2 Ne tombent pas non plus sous l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit les courses effectuées pour porter assistance en cas d’accident, de panne de véhicule ou d’incident d’exploitation, notamment dans les entreprises de transports publics et dans le trafic aérien, et les courses d’intervention du service hivernal.
3 Pour les courses visées à l’al. 1, let. f à j, le quart du volume de chargement du véhicule peut être occupé par d’autres marchandises. Une course à vide de 30 minutes au maximum peut précéder ou suivre le transport. Pour les courses à vide plus longues, une autorisation conforme à l’art. 92, al. 1, est requise.
4 Lors des courses effectuées pendant l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit, tout ce qui pourrait troubler la tranquillité doit être évité.
1 Introduit par le ch. I de l'O du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4569).
2 RS 783.0
3 RS 817.0